Rappelant les termes de la décision no 2004-DC du 2 mars 2004 qui a jugé que le délit d'aide au séjour irrégulier « ne saurait concerner les organismes humanitaires d'aide aux étrangers » et que « s'applique à la qualification d'une telle infraction le principe énoncé à l'article 121-3 du Code pénal selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre », le ministre de l'Intérieur avait estimé en 2006 que le parrainage d'étrangers en situation irrégulière ne saurait caractériser à lui seul l'infraction (Rép. min. Int. no 66968 : JOAN Q, 1er août 2006, p. 8153). Deux ans plus tard, une toute autre réponse a été apportée par la ministre chargée de la justice. Compte tenu du caractère assez général du délit d'aide à l'entrée en France d’un étranger et au séjour irrégulier, il a été soutenu qu’« on ne saurait exclure que puisse être retenue comme aide au séjour une abstention délibérée de la part d'un agent public ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique qui a le devoir ou le pouvoir de faire cesser une infraction et qui volontairement s'en abstient. » Pour cette raison, l'hypothèse de poursuites pénales visant à sanctionner l'organisation par un élu de cérémonies publiques destinées à parrainer des étrangers séjournant irrégulièrement « ne peut être totalement écartée » (QE n° 05106, JO Sénat, 29 janv. 2009, p. 1385). Cette réponse sous-entend que le parquet pourrait être conduit à engager des poursuites sur le fondement de l’article L. 622-1 du code.