Code Litec 2012, p. 1653
Le ministre ne peut pas imposer à l‘ensemble des candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus de formation médicale en langue française à produire une attestation délivrée par leur établissement d'origine. En raison même de leur statut, les réfugiés et apatrides sont en effet susceptibles de se voir refuser la production de cette attestation. Cette obligation ayant pour conséquence de soumettre les intéressés à un traitement moins favorable que celui réservé aux autres étrangers, il porte atteinte à l’article 22 de la convention de Genève (« Les États contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne (...) la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger »). Prenant acte de l’objet même du régime de la protection subsidiaire, le Conseil d’État estime que l’annulation de cette obligation doit également concerner les bénéficiaires de la protection subsidiaire (CE, 26 oct. 2011, req. n° 339816, Ass. d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France, injonction à prendre une règlementation permettant aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, d'apporter par tous moyens la preuve qu'ils ont accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française).