Lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger. Pour cette raison, il peut opposer un refus de séjour à un étranger sans examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code (CE, avis, 28 nov. 2007, req. n° 307036, Mme Huaju A.). Lorsque le préfet recherche d'office si un étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. Si le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour, il doit s’être assuré que le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour attribués de plein droit (CAA Marseille, 6 déc. 2011, req. n° 09MA02609, M. A).