Code Litec 2012, p. 748
Modifié par le décret no 2011-819 du 8 juillet 2011 avant d’être abrogé quelques mois plus tard (D. n° 2012-89, 25 janv. 2012, art. 2), l’article R. 776-20 du code de justice administrative prévoit que des observations orales peuvent être présentées par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention où se trouve l'étranger, même si ce dernier n’a pas prononcé la rétention. Cette faculté n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin, en Guyane et, jusqu'au 17 juin 2016, à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe.