Code Litec 2012, Livres 5 et 6 (partie législative)
En prévoyant que l’administration peut retenir le passeport ou le document de voyage des étrangers en situation irrégulière, l'article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour objet de garantir que les personnes concernées seront en possession du titre permettant d'assurer leur départ effectif du territoire national. Pour le Conseil d’État, cet objectif implique que l'administration puisse retenir un document permettant d'établir une identité exacte et d'assurer ou de faciliter une reconnaissance par les autorités du pays de renvoi. Pour cette raison, en prévoyant que l'étranger obligé de quitter le territoire peut être tenu de remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage pendant le délai de départ volontaire qui lui est imparti, le décret du 8 juillet 2011 n’a pas méconnu le cadre de la loi (C. étrangers, art. R. 513-3). Cette faculté doit toutefois respecter les réserves du Conseil constitutionnel qui avaient été formulées en 1997 (Cons. const. déc. n° 97-389 DC, 22 avr. 1997). En effet, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, l'article L. 611-2 du code des étrangers a repris les dispositions de l'article 3 de la loi du 24 avril 1997. Il avait alors été noté que la retenue d'un passeport ou d'un document de voyage « ne saurait faire obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national », que le document retenu devait « être remis sans délai au lieu où (l’étranger) quittera le territoire », que la retenue « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité » et que « la substitution du récépissé au passeport ou document de voyage retenu ne fait en aucune manière obstacle à l'exercice par l'étranger des libertés et droits qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour ». Se référant à ces exigences, le Conseil d’État n’a pas estimé que le pouvoir réglementaire aurait insuffisamment limité la durée de la retenue des documents de voyage ou d'identité et aurait porté atteinte aux droits fondamentaux de l'étranger (CE, 23 mai 2012, n° 352534, GISTI).