Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 551-1 et Annexe 8
La notion de « séjour irrégulier » est définie par l’article 3 de la directive « retour » n° 2008/115 du 16 décembre 2008 comme « la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions [...] d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ». Sur ce point, selon le considérant 9 de la directive, le demandeur d’asile n’est, par principe, pas en séjour irrégulier dès lors que sa demande n’a pas été rejetée et qu’il n’a pas été mis fin à son droit de séjour. Pouvant ainsi se maintenir provisoirement sur le territoire d’accueil, il ne relève donc pas de la directive « retour » (CJUE, 30 mai 2013, aff. C‑534/11, Mehmet Arslan).
Pour autant, un placement en rétention reste possible. Selon l’article 7 de la directive n° 2003/9 du 27 juin 2003 qui fixe des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, l’État d’accueil peut obliger un candidat à d’asile à demeurer dans un lieu déterminé pour des raisons juridiques ou d’ordre public. La législation européenne n’impose ici aucune règle et n’harmonise pas les motifs de cette rétention. La proposition d’une liste établissant de manière exhaustive ces motifs ayant été abandonnée, il appartient pour l’heure aux États de se prononcer sur l’opportunité d’un placement en rétention. Si celui-ci est décidé sur la base de l’article 15 de la directive « retour » pour éviter une fuite ou une mise en échec de l’éloignement et que la demande d’asile paraît avoir été introduite dans un but dilatoire, le maintien en rétention est légal. En effet, la rétention ne résulte pas de l’introduction de la demande d’asile. Elle est la conséquence de circonstances caractérisant un comportement individuel.