Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 513-2 et L. 711-1
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient par principe au candidat à l’asile de produire des éléments établissant un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention (CEDH, 10 oct. 2013, n° 18913, K.K. c/ France, § 48). Il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation sur la pertinence des preuves à celle des juridictions internes qui sont, selon une jurisprudence constante, « mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ». Certes, eu égard à la situation particulière des demandeurs d’asile, il peut être nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute au regard des déclarations et des documents soumis, sauf s’il existe de bonnes raisons d’en douter, à charge alors pour l’intéressé de fournir une explication satisfaisante pour lever les incohérences de son récit (CEDH, 20 juill. 2010, n° 23505/09, N. c/ Suède, § 53 et 30 avr. 2013, n° 55787/09, Mo.P. c/ France, § 53). Ces principes peuvent être aménagés. Contestant les appréciations lapidaires de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d’asile, la Cour européenne des droits de l’homme estime ainsi qu’il appartient aux autorités locales d’établir l’absence d’authenticité des documents produits ou de déclarations. Dans le cas présent, il a été reproché aux autorités françaises de ne pas avoir pris en compte les risques spécifiques encourus par un ressortissant iranien qui avait manifesté son opposition à une milice locale. Or, en pratique, les personnes qui retournent en Iran sans être à même de prouver qu’elles ont quitté légalement leur pays sont interpellées et interrogées. Il existe dès lors un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention (§ 51 à 54).