Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1
Se bornant à constater que l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément la possibilité qu'un mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne qu'il accompagne, le Conseil d’État en tire la conséquence que l'éloignement forcé de cette dernière décidé sur le fondement de l'article L. 511-1 peut entraîner celui du ou des enfants l'accompagnant (Cf. CE, 18 nov. 2011, Association des avocats pour la défense du droit des étrangers et autres, n° 335532 et autres : les dispositions autorisant un centre à accueillir des familles « n'ont pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention ; elles visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention »).
Dans une telle hypothèse, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement forcé du mineur concerné doit toutefois être entourée de garanties particulières pour assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation que le registre du centre mentionne l'état-civil des enfants et les conditions de leur accueil (Cf. C. étrangers, art. L. 553-1). Pour cette raison, l'administration doit s'attacher à vérifier, « dans toute la mesure du possible », l'identité de l’enfant placé en rétention et la nature exacte des liens qu'il entretient avec l’adulte qu’il accompagne (CE, 25 oct. 2014, n° 385173).
Le Conseil d’État n’aborde en revanche pas la question du droit au recours ouvert au mineur que le droit français élude en violation de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cf. CEDH, 19 janv. 2012, nos 39472/07 et 39474/07, Popov c/ France).