Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 311-1
Selon la terminologie désormais retenue (Cf. CE, 19 sept. 2014, n° 364385, Jousselin), l’autorité administrative peut définir des « lignes directrices » qui, sans édicter de conditions nouvelles et sous réserve d’un examen au cas par cas, peuvent établir des critères permettant de mettre en œuvre un texte. Destinée à encadrer l'action de l'administration pour assurer sa cohérence, cette faculté s’exerce alors même que l’autorité ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire dans le domaine concerné. Dans ce cas, l’usager en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir devant le juge administratif de ces lignes directrices si elles ont été publiées.
Cette situation est distincte du cas où le préfet peut accorder une mesure au bénéfice d’un usager qui ne peut faire valoir aucun droit. Certes, le préfet peut définir des « orientations générales ». Mais l'intéressé ne pourra pas s’en prévaloir à l'appui d'un recours. Appliqué au droit des étrangers, le Conseil d'État constate que la loi n'impose pas au préfet, par principe, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à une personne qui ne remplit pas les conditions. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, il peut toutefois régulariser une situation « à titre gracieux et exceptionnel ».
Chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile et alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, le ministre de l’Intérieur peut énoncer des orientations générales pour éclairer les préfets. Il revient toutefois à ces derniers d'apprécier au cas par cas l'opportunité d’une régularisation. Dans ce cas, un refus pourra tout au plus être contesté sur le terrain de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de la situation. En revanche, comme l’enseigne une jurisprudence constante, la personne déboutée ne pourra pas se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'Intérieur a adressé aux préfets (CE, 4 févr. 2015, n° 383267, Ministre de l'Intérieur c/ Cortes Ortiz).