Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1
La décision doit présenter les motifs de droit et de fait, la motivation devant être acquise à sa seule lecture. Si la motivation doit attester de la prise en compte des quatre critères prévus par la loi (durée de présence sur le territoire ; nature et ancienneté des liens avec la France ; récidive ; motifs de la menace pour l'ordre public), aucune règle n'impose toutefois que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. De même, comme le précise désormais le Conseil d'État, si le préfet ne retient pas un motif d’ordre public, il n'est pas tenu de le préciser expressément. Saisi d'un moyen en ce sens, le juge de l'excès de pouvoir doit rechercher si les motifs invoqués par le préfet justifient une interdiction de retour et si celle-ci ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise (CE, 17 avr. 2015, n° 372195, Hamouchi. – confirme et précise CE, avis, 12 mars 2012, n° 354165, M. Rashid A. – faisant application de ces principes, CAA Paris, 18 avr. 2013, n° 12PA00881, M. C. B. : annulation pour défaut de motivation et encore CAA Versailles, 26 juin 2012, n° 12VE00007, M. Dalli A. : « la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs »).