Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1
En 2013, il a été décidé que la procédure spéciale de contestation des mesures relatives à l'éloignement des étrangers autres que l'expulsion et le refus de séjour, quand ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, offrait des garanties équivalentes aux procédures d'urgence prévues par le Code de justice administrative (CE, sect., 30 déc. 2013, n° 367533, Bashardost). Pour cette raison, un recours en référé-liberté est irrecevable et la procédure prévue par l’article L. 512-1, III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s’applique. Dans un arrêt du 11 juin 2015, le Conseil d'État a décidé qu’il en allait autrement si trois conditions étaient réunies : les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution ; des changements dans les circonstances de droit ou de fait sont intervenus depuis l'intervention de cette mesure ; le juge saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du Code a statué ou le délai prévu pour le saisir a expiré. Si tel est le cas, le juge du référé-liberté peut être saisi pour notamment enjoindre au préfet de se prononcer sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé compte tenu de l'élément de droit ou de fait inédit. Dans le cas présent, le Conseil a pris acte d’une dégradation de l'état de santé de l’intéressé constatée par le médecin de l'agence régionale de santé et impliquant un traitement immédiat qui n'était pas disponible dans le pays d'origine (CE, réf., 11 juin 2015, n° 390704, Ministre de l'Intérieur c/ Khizaneishvili).