Code Lexis-Nexis édition 2017, C. étrangers, Livres 3 et 5 et Annexe 3
Traditionnellement, la Cour européenne des droits de l'homme considérait que l’application de l’article 3 de la Convention était réservée aux mesures d’éloignement forcé visant des personnes se trouvant au seuil de la mort (CEDH, 27 mai 2008, no 26565/05, N c/ Royaume-Uni).
La Cour a clarifié sa jurisprudence le 13 décembre 2016 (CEDH, grande chambre, 13 déc. 2016, n° 41738/10, Paposhvili c/ Belgique, pour une leucémie lymphoïde ayant conduit au décès du requérant). Désormais, entrent dans le champ de protection de l’article 3 de la Convention les cas d’éloignement d’un étranger gravement malade qui ne court pas de risque imminent de mourir. Il doit être établi que l’absence ou le défaut de traitements adéquats dans le pays de renvoi exposerait l’intéressé à un risque de « déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (§ 183).
La charge de la preuve de ce risque incombe au requérant. La Cour concède toutefois « une part de spéculation » inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et n’exige donc pas une « preuve certaine » (§ 186).
Si cette preuve est établie, les autorités de l’État de renvoi doivent procéder à un contrôle rigoureux du risque allégué et envisager les conséquences prévisibles du renvoi compte tenu de la situation générale du pays d’éloignement et des circonstances propres de l’intéressé. Elles doivent ici s’en remettre aux rapports de l’Organisation mondiale de la santé ou d’organisations non gouvernementales réputées et aux attestations médicales. Au vue de ces éléments, elles doivent évaluer les conséquences du renvoi en comparant l’état de santé de la personne avant l’éloignement avec celui qui serait le sien après avoir été envoyé en s’assurant que les soins disponibles localement sont suffisants et adéquats. Si de sérieux doutes persistent, elles peuvent requérir de l’État de destination des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles.