Code Lexis-Nexis édition 2017, C. étrangers, Livre 7 et Annexe 8
La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Dans le cas jugé par le Conseil d'État le 15 février 2017, l’intéressé avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département jusqu'à sa majorité. Dans ce cadre, il avait déposé un dossier de pré-inscription pour réaliser une formation de cuisinier dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle et signé à cet effet un contrat d'apprentissage dans l’attente de son autorisation provisoire de travail. Cette autorisation lui a été refusée dans l’attente d'un titre de séjour qui a tardé à être délivré, conduisant l’intéressé à saisir le juge des référés. Le ministre de l’Intérieur a défendu ce refus en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée au motif que la date de l’engagement en qualité d'apprenti pouvait être reportée (alors même que l'année scolaire est largement entamée !) et que l'impossibilité de commencer à travailler aurait reporté d'un an le début de sa formation en alternance dont le suivi avant la majorité constitue pourtant l'une des conditions de la délivrance ultérieure d'un titre de séjour (C. étrangers, art. L. 313-15). Dans ce contexte, le juge des référés a estimé que le refus de délivrance à un mineur isolé âgé de 17 ans de l'autorisation de travail portait une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction (Cf. Préambule de la Constitution de 1946, al. 13 et égal. Protocole n° 1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art. 2). Le juge des référés a pris acte que l'article L. 5221-5 du Code du travail prévoit que l'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage et que l'article L. 313-10 du Code des étrangers garantit un droit de séjour à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans et ayant suivi une formation. Il en a conclu que les mineurs concernés sont présumés autorisés à séjourner légalement en France lorsqu'ils sollicitent une autorisation de travail pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Pour cette raison, cette autorisation doit leur être délivrée de plein droit, alors même que l'article R. 5221-22 du Code du travail permet d’opposer la situation de l'emploi aux étrangers pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance qui sollicitent une autorisation de travail (CE réf., 15 févr. 2017, n° 407355, confirmation de l’injonction à délivrer l’autorisation provisoire de travail dans les 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard).