Code Lexis-Nexis édition 2017, C. étrangers, Livre 7
L’article L. 733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite l’hypothèse d’une annulation par la Cour nationale du droit d'asile d’une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsque ce dernier s’est prononcé sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant d'un entretien avec le demandeur. Le dossier est alors renvoyé à l’Office. Un entretien personnel qui se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'entre pas dans ce champ de prévision. Il en est autrement si la Cour juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a choisie ou dont il a une connaissance suffisante. Dans une telle hypothèse, le défaut d'interprétariat doit être imputable à l'Office (CE, 22 juin 2016, n° 400366).