Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 3
La circulaire Collomb du 12 décembre 2017 adressée aux préfets a mis en place des équipes composées d'agents des préfectures et de l'Office français de l'immigration et de personnels compétents en matière de veille ou d'évaluation sociale pour se déplacer dans les structures d'hébergement d'urgence pour s'entretenir avec des étrangers hébergées dans le dispositif d'hébergement d'urgence en vue de déterminer leurs conditions légales de séjour en France et les informer sur leurs droits et les procédures applicables. La circulaire précise qu'en fonction de l'évaluation, les agents pourront préconiser toute mesure utile en vue d'une orientation adaptée, en distinguant le cas des bénéficiaires d'une protection internationale et des personnes ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Cette évaluation concernait l'ensemble des structures d'hébergement d'urgence, y compris hôtelières, après une information préalable du gestionnaire de la structure au moins 24 heures à l'avance. Le Conseil d'État a simplement observé que cette circulaire se bornait à prévoir un recueil d’informations et ne conférait aucun pouvoir de contrainte à l'égard des personnes hébergées et des gestionnaires des lieux d'hébergement dès lors qu’elle ne constituait pas un titre pour pénétrer dans des locaux privés hors le consentement des personnes intéressées. Pour cette raison, elle ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée, en particulier l'inviolabilité du domicile. Plus largement, il a été admis qu’elle se bornait à rappeler la possibilité de procéder au départ forcé des étrangers en situation irrégulière et ne prévoyait pas la transmission d'informations nominatives aux agents de l'administration par les gestionnaires des structures d'hébergement en violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CE réf., 11 avr. 2018, n° 417206, Fédération des acteurs de la solidarité et autres).