Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 2
La liberté d'aller et venir, « composante de la liberté personnelle » protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Cette liberté est toutefois conditionnée. Un étranger qui se présente aux frontières ne peut s’en prévaloir que « dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux ». Elle n'ouvre donc pas un « droit général et absolu d'accès sur le territoire français » dans la mesure où un refus d’entrée peut être prononcé pour des motifs tirés du respect de la législation et de la réglementation nationales et des engagements européens et internationaux de la France mais aussi, même si le Conseil d'État ne le vise pas dans son arrêt, des exigences de l’ordre public. Tirant les conséquences de cette définition restrictive de la liberté d’aller et venir, le juge des référés impose d’établir un rapport direct entre l'illégalité du refus d’entrée et la gravité de ses effets. Dans le cas présent, il a été conclu que la motivation insuffisante du refus d’entrée ne portait, par elle-même, une atteinte grave à l'exercice de la liberté d'aller et venir. Ce refus était motivé par l’absence de validité du passeport. Il a par ailleurs été observé que la requérante avait finalement été admise à entrer en France et que son départ ne pouvait intervenir que dans le cadre d’une mesure d'obligation de quitter le territoire. La situation d'urgence n’était donc plus caractérisée (CE réf., 11 avr. 2018, n° 418027, Min. Int., annulation du jugement suspendant le refus d’entrée d’une personne placée en zone d'attente. – dans le même sens, CE, réf., 21 sept. 2007, n° 309497, min. Int. : défaut de justification des conditions d'hébergement et de prise en charge des dépenses médicales).