Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 5
Dans sa rédaction résultant de la réforme du 7 mars 2016, l'article L. 512-1, III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose un délai de recours de 48 heures pour contester l'obligation de quitter le territoire notifiée en même temps qu’un placement en rétention ou une assignation à résidence, à charge pour le juge de statuer dans les 72 heures. Cette procédure s’applique à l'étranger en détention pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et éviter qu'un détenu soit placé en rétention à l'issue de sa détention, le temps que le juge se prononce sur son recours. Le Conseil constitutionnel, qui avait validé sans aucune réserve le dispositif deux ans auparavant sans même l’examiner, a pris acte que la loi prévoit un délai maximum de cinq jours entre la notification de l’obligation de quitter le territoire à un étranger détenu et le jugement. L'étranger concerné dispose donc d'un délai particulièrement bref pour exposer ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci. Plus encore, l'administration peut notifier une obligation de quitter le territoire sans attendre les derniers temps de la détention, dès lors que cette mesure peut être ensuite exécutée tant qu'elle n'a pas été abrogée ou retirée. Lorsque la durée de la détention le permet, elle peut procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l'incarcération tout en reportant son exécution à la fin de celle-ci. En enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à un détenu pour former son recours et au juge pour statuer, la loi, qui s'applique quelle que soit la durée de la détention, n'opère pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours effectif, tel qu’il est déduit de l’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la volonté d'éviter un placement en rétention à l'issue d’une détention (Cons. const. 1er juin 2018, déc. n° 2018-709 QPC).