Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livres 1 et 3 et Annexe 6
L’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 organise le droit de séjour des ressortissants britanniques en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne:
1/ Pour une période d'au moins trois mois à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et jusqu'à une date maximale d’un an après cette date, les ressortissants britanniques ne seront pas tenus de détenir un titre de séjour à la date de ce retrait s’ils résidaient régulièrement en France, Pendant cette période, ils conserveront l’intégralité de leurs droits (droit de séjour, accès au marché de l’emploi, droits sociaux). Un décret fixera ultérieurement leurs conditions de régularisation. Les ressortissants britanniques qui séjournent régulièrement en France depuis moins de cinq ans obtiendront pour leur part sans visa de long séjour, selon les cas, une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » (un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause le caractère sérieux des études), « salarié » pour les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, « entrepreneur/profession libérale » ou « vie privée et familiale ». Une carte de séjour temporaire d’une année sera délivrée aux travailleurs temporaires, aux personnes en recherche d’emploi ou en phase de création d'entreprise et aux personnes qui ne peuvent pas prétendre à un titre de séjour spécifique. Dans ce dernier cas de figure, la carte de séjour « visiteur » sera conditionnée à l’existence d'une assurance maladie et de ressources dont le plafond sera précisé par décret. Ces titres de séjour seront renouvelées dans des conditions identiques à celles qui avaient prévalu pour leur première délivrance, à l'exception de la carte « recherche d'emploi ou création d'entreprise » qui n'est pas renouvelable au-delà de l'expiration des droits à l'indemnisation prévue pour perte d’emploi. Plus particulièrement, l’article 3 de l’ordonnance prévoit que le ressortissant britannique obtient de plein droit sans visa de long séjour, s’il en fait la demande, une carte de résident s’il détient une carte de séjour de dix ans délivrée dans le cadre du droit de séjour permanant désigné à l’article L. 122-1 et réside en France depuis au moins cinq années, sous réserve de conditions de ressources et d’une assurance maladie qu’un décret définira. Par ailleurs, selon l’article 4 de l’ordonnance, le ressortissant britannique titulaire d'un titre de séjour est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine.
2/ Selon l’article 6 de l’ordonnance, par dérogation à l'article L. 262-4, 2° du Code de l'action sociale et des familles, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui séjourne régulièrement continue à le percevoir pendant un an.
3/ Selon l’article 7 de l’ordonnance, la personne couverte par une assurance maladie britannique en vertu des règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et 987/2009 du 16 septembre 2009 et qui réside légalement en France continue d’être pris en charge pour leurs soins de santé dans les mêmes conditions qu'un assuré d'un régime français obligatoire. Le bénéfice de la continuité de prise en charge des soins de santé est garanti pendant deux ans, sauf si un accord avec le Royaume-Uni est conclu avant cette échéance. À l'expiration de ce délai et à défaut d’accord, les conditions de prise en charge des soins de santé des personnes couvertes par l'assurance maladie britannique seront réexaminées.
4/ Selon l’article 8 de l’ordonnance, l’employeur d'un ressortissant britannique séjournant régulièrement à la date du retrait est exempté de solliciter une autorisation de travail. Durant cette période de transition, les travailleurs concernés doivent informer leur employeur lorsqu'ils obtiennent leur titre de séjour qui les autorise à exercer une activité salariée. Si la profession est soumise à une condition de nationalité d'un État de l'Union, les intéressés peuvent continuer d'exercer leur activité en France pendant une année.
L'ordonnance entraîne deux autres conséquences pour les travailleurs britanniques: pendant un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants britanniques exerçant la profession d'avocat en France peuvent continuer de travailler sous couvert de leur titre d'origine. Il en va de même des ressortissants de l’Union européenne exerçant leur activité sous d’un titre professionnel délivré au Royaume-Uni. Par ailleurs, les ressortissants britanniques fonctionnaires de l’administration française seront maintenus en fonction avec les mêmes droits, quelle que soit leur position statutaire.