Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, Livre L7
Depuis la réforme du loi du 10 septembre 2018, l’article L. 744-6 du Code des étrangers que le service intégré d'accueil et d'orientation communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées ayant présenté une demande d'asile et les personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
Il avait été soutenu que le législateur avait entaché le mécanisme d’information d'une incompétence négative, mettant en cause le droit au respect de la vie privée, le droit constitutionnel d'asile et le principe de confidentialité des demandes d'asile.
Le Conseil d'État a estimé que le traitement était soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, par là même, aux garanties qu'elles prévoient. Il a par ailleurs été observé que le dispositif n’avait pas trait au contenu des demandes d'asile. Pour ces raisons, le Conseil a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. La circulaire du 4 juillet 2019 des ministres de la cohésion des territoires et de l'Intérieur relative aux modalités de coopération entre les services concernés n’a pas non plus été contestée. Il a été observé que l'instruction prévoyait de façon claire et suffisamment détaillée les finalités de la transmission de la liste des personnes concernées et précisait qu'elle ne pouvait pas être communiquée à d'autres fins. Tout au plus, a t-il été pris acte que les personnes concernées, conformément aux termes de l'instruction, devraient être informés de l'existence de cette transmission et de ses finalités au moment de la collecte des données (CE avis, 6 nov. 2019, n° 434376, Fédération des Acteurs de la Solidarité et autres).