Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, livre 3 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), § 845
Un avis du Conseil d'État du 1er juillet 2020 apporte deux séries de précision importantes sur les modalités d'entretien avec les services de la préfecture en vue de la délivrance d'un titre de séjour (CE avis, 1er juill. 2020, n° 436288):
1/ Le Code des étrangers, notamment ses articles R. 311-12 et R. 311-12-1, ne fixe pas de délai déterminé dans lequel le préfet serait tenue de recevoir un étranger, à sa demande, dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si le droit à l’examen d’une situation individuelle n’a pas été spécifiquement organisé par le Code des étrangers, le demandeur peut se prévaloir de plusieurs garanties. Ainsi, eu égard aux conséquences de la réponse de l’administration, notamment sur le droit à se maintenir en France et à y travailler, les services de la préfecture doivent recevoir l’intéressé après avoir fixé un rendez-vous. Si son dossier est complet, ils doivent par ailleurs procéder à l'enregistrement de la demande dans un « délai raisonnable ».
2/ La convocation d’un étranger par les services de la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour a pour unique objet de fixer la date à laquelle il sera en principe procédé à l'enregistrement de la demande. Pour cette raison, la convocation ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en est autrement si l'étranger souhaite que la date de convocation soit avancée et qu’un refus lui est opposé. Le recours peut être si besoin assorti d’une action en référé suspension. S'il considère que l’intéressé remplit les conditions posées par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date initialement proposée.
Par ailleurs, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'avancer un rendez-vous, le juge de l'excès de pouvoir se prononce au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il exerce à cette occasion un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable qui s'apprécie notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l'étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre et de sa situation personnelle et familiale. Si la date de rendez-vous sollicitée est dépassée, le juge constate que le litige a perdu son objet.
Dans le cas contraire, il est tenu compte du nombre de demandes de rendez-vous en attente et des capacités de traitement de la préfecture concernée. Sur la base de ces éléments, le juge enjoint au préfet de proposer un nouveau rendez-vous dans un délai déterminé. Si la situation le justifie, il peut préciser un délai maximal dans lequel l’entretien est organisé. Il en va de même pour le juge des référés lorsqu'il suspend l'exécution du refus de modification de la date de rendez-vous.