Code Lexis-Nexis édition 2024, CESEDA, Livre 4 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 3, éd. 2022
Le deuxième alinéa de l’article L. 426-4 du Code des étrangers prévoit que la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès son deuxième renouvellement. Il avait été reproché à ces dispositions d’autoriser un refus pour une simple menace pour l’ordre public même lorsque l’intéressé réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, au mépris du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale protégés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ce double grief avait déjà envisagé en 1997 sous l’angle du refus de renouvellement de la carte de résident. Il avait alors relevé que si « au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence en France d’une durée de dix ans au moins [ ... ] une telle stabilité [ ... ] de nature à faire naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples ; une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de vie familiale et privée » (Cons. const., 22 avr. 1997, n° 97-389 DC).
L’accès à un titre permanent est toutefois singulier. De manière générale, ce titre est balisé par l’absence de droit de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et par les exigences d’une police administrative « conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ». Pour cette raison, la clause d’ordre public qui conditionne l’octroi d’une carte de résident permanente poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, y compris lorsqu’elle est opposée à une personne établie régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Contrairement au cas de figure envisagé en 1997, ce refus est en tout état de cause sans incidence sur le droit au séjour dont cette personne bénéficie. En effet, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans est de droit, sous réserve qu’elle n’ait pas quitté le territoire français depuis plus de trois ans, qu’elle ne se trouve pas en situation de polygamie et qu’elle n’a pas été condamnée pour violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (Cons. const., 4 mai 2023, n° 2023-1048 QPC).