Code Lexis-Nexis édition 2024, CESEDA, Livres 5 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 5, éd. 2022
L'âge de l'enfant qui sollicite une réunification auprès de son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du Code des étrangers doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale. Cette date est fixée au jour la demande de visa, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa n’est effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire qui peut être postérieur est sans incidence. Lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, l'âge de l'enfant est fixé au jour de cette demande, non de la première requête. S’appuyant sur l’interprétation de l'article 4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial retenue par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 16 juillet 2020 (aff. C-133/19, C-136/19 et C-137/19) et 1er août 2022 (C-279/20), le Conseil d'État aménage cette règle dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de 19 ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse et sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge est apprécié à la date de la demande d'asile (CE avis, 29 juin 2023, n° 472495).