Code Lexis-Nexis édition 2024, CESEDA, Livres 4 et 6 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), parties 3 et 4, éd. 2022
Lorsque l’Office français de l'immigration et de l'intégration émet un avis sur une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 425-9 du Code des étrangers, le collège de médecin doit délibérer pour rendre son avis, si besoin « au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle » (CESEDA, art. R. 425-13). En pratique, pour accompagner une charge de travail considérable (environ 20 000 avis en 2022), les trois médecins du collège ne se réunissent jamais et émettent chacun leur avis qui sont ensuite synthétisés par un quatrième médecin.
Saisi pour avis, le Conseil d'État n’a pas directement contesté cette pratique au motif que la loi garantirait d’abord aux étrangers concernés l’intervention de trois médecins, contre un seul dans le passé. Le caractère collégial de la délibération, pourtant mentionné par le code, serait secondaire (CE, avis, 25 mai 2023, n° 471239 : C. Friedrich, JCP A n° 22, 5 juin 2023, act. 364). Comme l’a résumé le rapporteur public dans l’avis du 25 mai 2023 (cité par C. Friedrich, préc.), « Il fait peu de doute qu'obliger les médecins à des réunions présentielles ou à distance y compris dans ce cas serait contre-productif, puisque le dispositif pourrait s'en trouver paralysé ». En conséquence, le Conseil d'État estime que « les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. » L’absence d’échanges oraux ou écrits est donc sans incidence sur la légalité de la décision finale du préfet.