Code Lexis-Nexis édition 2024 (paru en juin), CESEDA, Livre 8 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 4, 3e éd. 2024 (parue en mai)
Il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire de veiller à ce que la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Elles doivent à cet égard prévenir et réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne retenue et ordonner la réparation des préjudices subis.
Alors que la retenue peut atteindre 24 heures, les articles 813-1 et suivants du Code des étrangers n’imposent de faire figurer au procès-verbal de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure. À défaut de prévoir une telle mention, la loi ne permet pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Le dispositif a donc été déclaré sur ce point contraire au premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer l’obligation de faire figurer certaines mentions sur le procès-verbal de fin de retenue et entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er juin 2025 la date de l’abrogation et jugé que mesures prises avant la publication de sa décision ne pourraient être contestées. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il a estimé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions en cause, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue devrait mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter (Cons. const., 28 mai 2024, n° 2024-1090 QPC).