Code Lexis-Nexis 20e éd. 2024, CESEDA, Livre 4 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 4, 3e éd. 2024
Téléchargement Circulaire AES 2025
Prolongeant la circulaire n° IOMV2402701J du 5 février 2024 des ministres de l’Intérieur, du Travail et de la Santé, la circulaire n° INTK2435521J du ministre de l’Intérieur du 23 janvier 2025 définit des orientations générales pour prononcer une admission exceptionnelle telle qu’elle est prévue aux articles L. 435-1 à L. 435-4 du Code des étrangers. Elle a abrogé la circulaire « Valls » n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 qui avait fixé des orientations plutôt précises par catégories de bénéficiaires. S'abstenant de détailler ces orientations, la circulaire du 23 janvier 2025 rappelle un principe d’évidence : l'admission exceptionnelle au séjour « n'est pas la voie normale d'immigration et d'accès au séjour » car elle répond à des situations « présentant des enjeux humanitaires ou exceptionnels ». Pour répondre à ces enjeux, le ministre retient trois principes directeurs qui, par leur imprécision, ne faciliteront guère l’émergence d’un cadre d’appréciation uniforme : interprétation stricte des motifs visés aux articles L. 435-1 à L. 435-4 du code qui garantissent un cadre d’admission au séjour pour des « considérations humanitaires » ou « des motifs exceptionnels » ; exigence d'intégration appréciée notamment au travers d’un engagement à respecter les principes de la République avec une attention particulière portée à la maîtrise de la langue (établie par un diplôme français, une certification linguistique ou « toute autre preuve ») et à la durée de sa présence en France (fixée à « au moins sept ans, contre cinq jusqu’alors) ; absence de menace à l'ordre public ou de situation de polygamie.
En cas de rejet d’une demande, les préfets sont invités à assortir systématiquement le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Sur ce dernier point, les préfets doivent s’assurer que la personne concernée n’est pas déjà visée par une obligation de quitter le territoire édictée il y a moins de trois ans (contre un an avant la réforme du 26 janvier 2024). Si tel est le cas, l’arrêté peut faire l'objet d'une exécution forcée (CESEDA, art. L. 731-1, 1°). La circulaire rappelle par ailleurs que, depuis la réforme du 26 janvier 2024, la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusé à l'étranger qui n'a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire dans les formes et les délais prescrits (CESEDA, art. L. 432-1-1, 1°). Au préalable, le préfet doit apprécier l'ensemble de la situation de l'étranger concerné qui doit, pour prétendre à une admission exceptionnelle, attester d'éléments de fait ou de droit nouveaux depuis la notification de l'obligation de quitter le territoire. Un élément est réputé nouveau s’il est postérieur au refus de séjour qui précède la notification de l'obligation de quitter le territoire ou si l'étranger n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.