Aux termes de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre bénéficie, après un an d'emploi régulier, du renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur s'il dispose d'un emploi. Cette décision ayant un effet direct en droit interne (Cf. notamment CJCE, 16 déc. 1992, aff. n° C 237/91), un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous. Par ailleurs, il peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle de son titre de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée. Pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, le ressortissant turc doit toutefois se prévaloir de sa qualité de salarié et non, comme dans le cas présent, de conjoint de ressortissant français (CE, 26 juill. 2006, M. Orçun Hasan A, req. n° 275895).
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