La commission des recours des réfugiés ne peut pas se borner à relever qu’un candidat à l’asile politique a été victime, en raison de son orientation sexuelle, d'agressions physiques et de brutalités policières et de harcèlement moral limitant ses possibilités d'accès à un logement ou à un travail et déduire que l’intéressé appartient, au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, à un " groupe social ". Elle doit rechercher si les éléments dont elle dispose sur la situation des homosexuels dans le pays concerné permettent de regarder ces derniers comme constituant un groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société, susceptibles d'être exposés à des persécutions (CE, 23 août 2006, Office français de protection des réfugiés et apatrides, req. n° 272679).
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