Les parrainages des étrangers en situation irrégulière par des élus pour faciliter leurs démarches auprès des autorités administratives afin d'obtenir la régularisation de leur situation et à faire obstacle aux mesures d'éloignement susceptibles d'être prononcées n’exposent pas les intéressés aux sanctions pénales prévues aux articles L. 622-1 et suivants du code. Ces peines sont susceptibles d'être prononcées à l'égard des personnes coupables d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France. Aux termes de l'article L. 622-1 du code, la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende est susceptible d'être prononcée à l'encontre de "toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France", sous réserve des dispositions de l'article L. 622-4 relatives aux immunités accordées aux membres de famille. Toutefois, ces dispositions ont essentiellement pour objet de donner les moyens juridiques de lutter contre les réseaux organisés d'immigration clandestine. Ainsi, dans sa décision n° 2004-DC du 2 mars 2004 relative à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui a caractérisé un délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée, le Conseil constitutionnel a souligné que "ce délit ne saurait concerner les organismes humanitaires d'aide aux étrangers" et que "s'applique à la qualification d'une telle infraction le principe énoncé à l'article 121-3 du code pénal selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre". Il est permis de conclure de la réserve d'interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel que le parrainage d'élus en faveur d'étrangers en situation irrégulière ne saurait caractériser à lui seul l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers et ne peut de ce fait justifier de poursuites pénales (Question n° 66968, Rép. Min. int., JOAN du 1er août 2006 p. 8153).
Commentaires