Selon une jurisprudence constante, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa que pour des motifs d'ordre public (par exemple, CE, 14 oct. 2005, M. Eric X, req. n° 2854450, mariage contracté dans le but de faciliter l’établissement en France du conjoint). Il en est ainsi lorsqu’il existe un doute sur la valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre. Si la demande de visa concerne plusieurs enfants censés appartenir à une même famille, le refus ne doit pas être opposé à l’ensemble des intéressés si leur filiation n'est pas sérieusement contestée. À défaut, parce qu’il méconnaît le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il existe par ailleurs une urgence à suspendre le refus de visa compte tenu du délai pendant lequel la requérante s'est trouvée séparée de ses enfants. Inédite, cette solution aboutit à ne faire droit qu’à deux des trois demandes de suspension (CE réf., 12 oct. 2006, Mme Christine A, req. n° 297416 : injonction à procéder à un nouvel examen de deux des trois demandes de visa dans un délai de quinze jours).
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