Les articles L. 313-11 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints. Ces dispositions n'établissent pas de distinction entre le "premier conjoint" d'un étranger polygame et les autres. Seul l'article L. 411-7 du code, à propos de la procédure de regroupement familial, impose le refus ou le retrait des titres de séjour sollicités ou obtenus par un conjoint autre que "le premier" ainsi que le retrait du titre détenu par le ressortissant étranger à l'origine de la procédure sans mentionner d'éventuelles mesures concernant le premier conjoint. Il ne prévoit toutefois, au bénéfice de celui-ci, aucune obligation pour l'administration de délivrer ou de renouveler des titres (CE réf., 2 oct. 2006, min. int., req. n° 288582).
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