L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat membre en application du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 (C. étrangers, art. L. 741-1, 1°). Son article 16 définit les obligations qui pèsent sur l'Etat responsable en distinguant l'obligation initiale de prise en charge consistant à mener à terme l'examen de la demande et différents cas de reprise en charge. Une distinction supplémentaire est faite entre l’hypothèse où la reprise en charge est requise à un moment où l'examen initial de la demande d'asile n'a pas été conduit à son terme et celle où le ressortissant d'un pays tiers débouté " se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Plusieurs cas sont prévus dans lesquels les obligations pesant sur l'Etat responsable cessent de produire effet (délivrance d’un titre de séjour par un Etat membre ; départ du territoire d’un Etat membre pendant trois mois ; dispositions nécessaires prises par l’Etat membre à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile pour que le ressortissant se rende dans un pays où il est admissible). Le juge administratif du référé liberté ne peut procéder à un renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes à l'effet de concourir à une application uniforme de ces dispositions (Cf. CE réf., 18 oct. 2006, Mme Milana A, req. n° 2298101 pour l’article 19 du règlement). Dans le cadre de son office, il peut néanmoins en préciser, à titre provisoire, le sens et la portée. A ce titre, il a été relevé que les différents cas de cessation des obligations d’accueil doivent recevoir application séparément. Dans le cas présent, les intéressés avaient, à la suite du rejet de leur demande d’asile par les autorités polonaises, regagné leur pays. S'ils n'y ont pas séjourné plus de trois mois avant de saisir les autorités françaises d'une nouvelle demande, cette circonstance faisait seulement obstacle à l'application d’un cas de dispense de reprise en charge. Dans ces conditions, et alors que les intéressés se sont prévalus d'éléments nouveaux tenant aux sévices subis lors de son retour en Russie, le préfet ne pouvait pas estimer que l'examen de la situation des intéressés était du seul ressort des autorités polonaises (CE réf., 6 déc. 2006, M. Vaha A et Mme Petimat B épouse A, req. n° 299218 : injonction à procéder au réexamen des demandes d'admission au séjour).
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