Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative
Chapitre Ier Dispositions relatives à la procédure contentieuse applicable aux décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français
Article 1. - Dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français
« Art. R. 775-1. - Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre IV du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
« Art. R. 775-2. - Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
« Art. R. 775-3. - Lorsqu'une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français fait l'objet de deux ou plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune.
« Art. R. 775-4. - Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
« Art. R. 775-5. - Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
« Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
« Art. R. 775-6. - Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
« Art. R. 775-7. - Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
« Art. R. 775-8. - En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire.
« Art. R. 775-9. - Le jugement est notifié aux parties par tous moyens.
« Art. R. 775-10. - Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. »
Article 2 Il est ajouté après l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article R. 512-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-3. - Les modalités selon lesquelles les juridictions administratives examinent les recours en annulation formés contre les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent aux règles définies par le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative ».
Chapitre II Dispositions relatives au juge statuant seul
Article 3 L'article R. 222-13 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « ayant atteint au moins le grade de premier conseiller », sont insérés les mots : « ou ayant une ancienneté minimale de deux ans ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. »
Article 4. - A l'article R. 222-14 du même code, les mots : « 8 000 euros » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ».
Article 5. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. »
Chapitre III Dispositions diverses
Article 6. - L'article R. 122-12 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le 4° est ainsi rédigé :
« Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »
II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
Article 7. - L'article R. 222-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le 4° est ainsi rédigé : « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
Article 8. - L'article R. 222-33 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. »
II. - Au second alinéa, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « désigne ».
Article 9. - A l'article R. 776-7 du même code, les mots : « inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, » sont supprimés.
Article 10. - L'article R. 776-19 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « désigné ».
II. - Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Cet appel n'est pas suspensif. ».
Article 11. - L'article R. 612-2 du code de justice administrative est abrogé.
Article 12. - La date mentionnée à l'article 117 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée est fixée au 1er janvier 2007.
Les articles 3 à 5, 6, paragraphe I, 7, paragraphe I, 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Les articles 6, paragraphe II, et 7, paragraphe II, du présent décret sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de la même date.
Article 13. - Les dispositions des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 12 du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.
A l'exception de ses articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 12, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.