En mentionnant que l'état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d’entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l’administration motive suffisamment son avis (sur la procédure d’avis, C. étrangers, art. R. 313-22. – sur le droit de séjour reconnu à l’étranger soigné en France, C. étrangers, art. L. 313-11, 11°). En tout état de cause, le secret médical interdit au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et sur la nature de ses traitements médicaux, " fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine " (CE, 24 janv. 2007, Min. Int., req. n° 290476).
Commentaires