Le maintien en zone d’attente pendant deux mois d’un enfant âgé de cinq ans et isolé de ses parents est constitutif d’une violation du droit à ne pas subir de peines et traitements inhumains ou dégradants (CEDH, art. 5). Ce constat est justifié par les conditions de détention qui étaient identiques à celles d'un adulte, l’isolement, l’absence de mesures d'accompagnement psychologiques ou éducatives dispensées par un personnel qualifié et, finalement, l’exécution de la mesure de refoulement vers un pays où aucune personne n’accueillait l’enfant. Pour la Cour, celui-ci " relevait incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables d'une société et il appartenait à l'État belge de protéger et de [la] prendre en charge par l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'article 3 de la Convention. " Sa mère ayant subi une " souffrance et une inquiétude profondes du fait de la détention de sa fille ", le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention a également été atteint. Dans ces circonstances particulièrement consternantes, il est noté que l’État belge a " fait preuve d'un manque flagrant d'humanité envers sa personne, eu égard à [l’]âge et à [la] situation de mineure non accompagnée. " (CEDH, 12 oct. 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique, req. no 13178/03)
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