L’article 95 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a redéfini le régime et les fonctions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile pour les distinguer plus clairement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés (CASF, art. L. 348-1 à L. 348-4). Le décret n° 2007-399 du 23 mars 2007 précise le cadre d’application de cette réforme. Il confirme tout d’abord la compétence du préfet pour proposer la prise en charge des demandeurs d'asile dans un centre d'accueil (CASF, art. R. 348-1). La décision d'admission relève in fine du gestionnaire du centre, après accord du préfet qui doit faire connaître sa réponse dans un délai de quinze jours. Le décret mentionne par ailleurs que ce dernier doit informer sans délai le gestionnaire du centre dès qu'une décision définitive a été prise sur une demande d'asile. Le bénéficiaire du statut de réfugié politique peut être alors maintenu trois mois jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée. Pour sa part, l’étranger débouté de sa demande de protection peut se maintenir un mois dans le centre. Il lui est parallèlement possible, dans les quinze jours, de saisir l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine (CASF, art. R. 348-2). Le décret fixe enfin le principe d’une participation individuelle aux frais d'hébergement et d'entretien des personnes dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion (CASF, art. R. 348-4). Les étrangers qui ne rapportent pas un tel niveau de ressource bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance versée par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels.