Selon une jurisprudence établie, l'administration consulaire dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour. De manière inédite, le Conseil d’Etat a estimé qu’elle est toutefois tenue de réserver une suite favorable lorsque le refus de visa met en cause l’exercice des garanties prévues par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas lorsqu'un étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel il est partie. Ce droit de séjour trouve sa limite lorsque l’intéressé a, en vertu des textes de procédure, la faculté de se faire représenter par un conseil ou toute autre personne. L’administration conserve toutefois la faculté, ainsi que le prévoit l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen repris par le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006, de délivrer discrétionnairement un visa pour des motifs humanitaires (CE, 6 juin 2007, M. Abdelkader A, req. n° 292076 : faculté de représentation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ouverte par l’article R. 142-20 du code de la sécurité sociale).