Les articles L. 213-2 et R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que les refus d'entrée en France font l'objet d'une décision écrite motivée. Celle-ci émane du chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire qu’il désigne, titulaire au moins du grade de brigadier ou d'agent de constatation principal. L'officier de police de la brigade des chemins de fer à Londres qui prononce un refus d’admission sur le territoire français relève de l'unité de contrôle des trains internationaux qui est rattachée à la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'Intérieur. Alors même que cette décision n'est pas édictée sur le territoire français, elle émane d'une autorité dont le siège n'est pas situé hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs au sens du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. En conséquence, ces litiges relèvent de la juridiction du tribunal administratif de Paris (CE, 15 juin 2007, Association Idara minhaj-ul-quran France, req. n° 286667).