Codifié à l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 86 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 a reconnu un droit à régularisation au bénéfice de cinq catégories d’étrangers visées par une procédure d’expulsion. La loi avait ouvert un droit à régularisation qui devait être exercé avant le 31 décembre 2004, échéance que l’article 78 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 a repoussé au 25 janvier 2007. Interprétant restrictivement ces garanties, le Conseil d’Etat a estimé que lorsqu'un étranger se trouve hors du territoire national après avoir bénéficié de l'abrogation d'un arrêté d'expulsion, l’autorité consulaire qui est saisie d'une demande de visa apprécie la situation de l’intéressé en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date où elle statue et notamment des faits antérieurs ou postérieurs à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Elle peut ainsi juger que sa présence en France ferait courir une atteinte pour l'ordre public eu égard à la nature, au caractère répété et relativement récent des faits à l’origine de la condamnation et à l'absence de justification de toute activité professionnelle licite dans le pays tiers où il réside. Ces éléments relativisent l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la France, où résident la plupart des membres de sa famille proche, et le fait qu'il ne s'est pas signalé défavorablement depuis la survenance des faits ayant motivé son expulsion. En conséquence, le refus de visa est réputé ne pas porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale (CE, 9 juill. 2007, M. Djamal A, req. n° 296575).