Abrogeant l'arrêté du 9 septembre 1997, l’arrêté du 11 septembre 2007 précise les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (JO du 29 sept. 2007. – Cf. C. étrangers, art. L. 721-1 suiv. et R. 721-1 suiv.). Dans le cadre de sa mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement, un contrôleur financier est chargé de la prévention et de l'identification des risques financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. Investi d’une voix consultative aux conseils d'administration, il suit la préparation du budget et son exécution. A cette fin, il a accès à tous documents d’ordre financier. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté, il vise dans un délai de quinze jours, selon des seuils et des modalités qu'il fixe, les décisions modificatives d'urgence, les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, les contrats, les prêts et les subventions. En cas de refus de visa, il doit faire connaître par écrit les raisons de sa décision et en informer le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut alors passer outre que sur autorisation du ministre. Le contrôleur donne par ailleurs un avis préalable en matière d’acquisitions et d’aliénations immobilières.