Projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile adopté par le Sénat le 4 oct. 2007 (renvoyé en commission mixte paritaire le 5 oct.).
Chapitre Ier Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l’intégration
Article 1er. - Après l’article L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. – Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. »
Article 2. - I. – Le 1° de l'article L. 411‑5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour une famille de six personnes ou plus, les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815‑24 du même code. »
II. – Non modifié ...............................................................
Article 2 bis A (nouveau) Dans la deuxième phrase du 1° de l'article L. 411‑5 du même code, les mots : « , à l'article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
Article 2 bis. - Le premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour une famille de six personnes ou plus, les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'État fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »
Article 2 ter ......................................... Conforme........................................
Article 2 quater. - Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code est ainsi rédigé :
« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. »
Article 3. - Après l’article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. – L’étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent conjointement avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.
« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles.
« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3 bis. - L’article L. 311‑9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »
Article 3 ter ......................................... Conforme........................................
Article 3 quater (nouveau). - Le quatrième alinéa de l'article L. 311‑9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313‑10 ou à l'article L. 315‑1 et de son conjoint. »
Article 4. - L'article L. 211‑2‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante‑cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder quinze jours, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé (... le reste sans changement) » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311‑1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313‑11 pour une durée d'un an. »
Article 4 bis. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311‑9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411‑8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »
Article 5 ......................................... Conforme........................................
Article 5 bis. - I. – L'article L. 111‑6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte de l’état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du même code, demander que son identification par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui‑ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix‑huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »
II. – Dans le premier alinéa de l'article 226‑28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « ou de vérification d'un acte de l’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. – Une commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice‑président du Conseil d'État ;
4° Le Premier président de la Cour de Cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.
Article 5 ter A (nouveau) Dans le cadre de sa politique de coopération, l'État encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services de l’état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.
Article 5 ter La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313‑12 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »
Article 5 quater ......................................... Conforme........................................
Article 5 quinquies A (nouveau) Dans la dernière phrase de l'article L. 314‑5‑1 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.
Article 5 quinquies La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « La carte de résident permanent
« Art. L. 314‑14. – À l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314‑8, L. 314‑9, L. 314‑11 ou L. 314‑12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314‑2.
« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
« Les articles L. 314‑4 à L. 314‑7 sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521‑2 ou L. 521‑3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »
Article 5 sexies (nouveau) La seconde phrase de l'article L. 314‑4 du même code est supprimée.
Article 5 septies (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314‑8 du même code, les références : « et L. 314‑9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314‑11 et à l'article L. 315‑1 » sont remplacés par les références : « , L. 313‑14 et L. 314‑9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314‑11 et aux articles L. 314‑12 et L. 315‑1 ».
Article 5 octies (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Sauf application des mesures transitoires, elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »
Article 5 nonies (nouveau) L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1. - Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »
Article 5 decies (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 225‑4‑1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».
Chapitre II Dispositions relatives à l’asile
Article 6 A Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213‑9, et précise les voies et délais de ce recours. »
Article 6 Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑9. – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.
« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, ou manifestement mal fondés.
« L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre [ ] une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif. »
Article 6 bis L’article L. 221‑3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° (nouveau) Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.
Article 7 L’article L. 222‑2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l’entrée sur le territoire français a été refusée » ;
2° bis (nouveau) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé (deux fois) par le mot : « six » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un étranger, dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213‑9, dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »
Article 8 Après le chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, est rétabli un chapitre 7 ainsi rédigé :
« Chapitre 7 « Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
« Art. L. 777-1. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Articles 9 et 9 bis ........................................ Conformes........................................
Article 9 ter ......................................... Supprimé.........................................
Article 9 quater (nouveau) Après l'article L. 711‑1 du même code, il est inséré un article L. 711‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.711‑2. ‑ L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311‑9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès aux droits, à l'emploi et au logement.
« À cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales concernées et celles qui adhèrent volontairement au dispositif une convention par laquelle sont prévus les moyens à mettre en œuvre pour assurer l'organisation de cet accompagnement.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 9 quinquies (nouveau) Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. ‑ L'office communique sa décision par écrit. Lorsque la demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'autorité administrative ».
Articles 10 à 10 ter ........................................ Conformes........................................
Chapitre III Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses
Article 11 ......................................... Conforme........................................
Article 11 bis (nouveau) L'article L. 313‑8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au‑delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311‑7 n'est pas exigée. »
Article 12 I et II. – Non modifiés .......................................................
III (nouveau). - Au début du troisième alinéa du 5° du même article L. 313-10, les mots: « Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans renouvelable ».
Article 12 bis A (nouveau)
L'article 185 du code civil est abrogé.
Article 12 bis B (nouveau)
Dans la première phrase de l'article L. 315‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».
Article 12 bis C (nouveau)
Dans la première phrase de l'article L. 315‑1 du même code, après les mots : « au développement économique », sont insérés les mots : « , au développement de l'aménagement du territoire ».
Article 12 bis D (nouveau)
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix‑huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17‑3. »
Article 12 bis ......................................... Supprimé.........................................
Article 12 ter ......................................... Conforme........................................
Article 12 quater Le premier alinéa du I de l’article L. 511‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »
Articles 12 quinquies et 12 sexies ........................................ Conformes........................................
Article 12 septies (nouveau) Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention "salarié" ».
Article 12 octies (nouveau) L'article L. 322-3 du même code est abrogé.
Article 12 nonies (nouveau) Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341‑9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
Article 13 Dans les articles L. 222-4, L. 222-6 et L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « , prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé, ».
Article 13 bis (nouveau) L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »
Article 13 ter (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».
Articles 14 et 14 bis ........................................ Conformes........................................
Article 14 ter ......................................... Supprimé.........................................
Article 14 quater ......................................... Conforme........................................
Article 14 quinquies A (nouveau) Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX « LE CODÉVELOPPEMENT
« Art. L. 900‑1. ‑ Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221‑33 et L.221‑34 du code monétaire et financier, ci‑après reproduits :
« “Art. L. 221‑33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« “II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
« “III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« “a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
« “b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« “c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
« “d) Le rachat de fonds de commerce ;
« “e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« “IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« “V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« “VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
« “Art. L. 221-34. – I. – Un livret d’épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« “II. – Le livret d’épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers majeurs ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l’arrêté prévu au II de l’article L. 221‑33, titulaires d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d’investissement dans les pays signataires d’un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement.
« “III. – À l’issue d’une phase d’épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les titulaires d’un livret d’épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d’investissement dans un pays signataire avec la France d’un accord prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement bénéficient d’une prime d’épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« “IV. – Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« “V. – Les opérations relatives aux livrets d’épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« “VI. – Le comité prévu au V de l’article L. 221‑33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d’épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« “VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.” »
Article 14 quinquies ......................................... Conforme........................................
Article 15 I. – L’article L. 514‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512‑1 et », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».
II. – Non modifié ..............................................................
Articles 16, 16 bis et 17 ........................................ Conformes........................................
Article 17 bis (nouveau) Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre‑mer.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre‑mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi.
Article 18 ......................................... Conforme........................................
Article 18 bis (nouveau) Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007‑224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre‑mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint‑Martin ; ».
Article 19 ......................................... Conforme........................................
Article 20 La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;
2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration au sens du 9° du II de l’article 8. Lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. »
3° (nouveau) Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d'informations statistiques définis par un décret en Conseil d'État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; ».
Article 21 À la fin de la première phrase de l'article 4 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale sont insérés les mots : « si elle peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».
Article 22 (nouveau) I. ‑ La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I de la troisième partie du code du travail telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complétée par une sous‑section 12 ainsi rédigée :
« Sous‑section 12 « Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 3142‑116. ‑ Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi‑journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
II. ‑ Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 225‑28. ‑ Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi‑journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
Article 23 (nouveau) I. ‑ L'article 9 quinquies de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. ‑ L'article 20 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.