Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Partie créée à compter du 1er mars 2005, Ord. n° 2004-1248, 24 nov. 2004, art. 1er et 6) (1).
LIVRE Ier Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants de certains États (2)
TITRE Ier Généralités
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 111-1. - Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
Art. L. 111-2. - Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République.
Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :
1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. L. 111-3. - Au sens des dispositions du présent code, l'expression “en France ”s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L. 111-4. - À l'exception des dispositions du livre VII relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Art. L. 111-5. - Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du Code civil.
Art. L. 111-6 (Remplacé à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2007, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 30 et 115). - (Mots supprimés, L. n° 2006-1376, 14 nov. 2006, art. 7, III) (3) < ... > La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du Code civil.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du Code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
1° (1° créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) Les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
2° (2° créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;
3° (3° créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
4° (4° créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, I) (4) (5) Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.
Art. L. 111-7. - Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Art. L. 111-8. - Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant (6) ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Art. L. 111-9 (7). - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés.
Art. L. 111-10. - Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 34, 1°) (8) < et d'intégration >.
Ce rapport indique et commente :
a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
b) Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
c) Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
d) Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
e) Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
f) Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;
g) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;
h) Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
i) (i remplacé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 34, 2°) (8) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
j)(j créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 34, 2°) (8) Le nombre des acquisitions de la nationalité française.
Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
(Alinéa modifié, L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 145 ; L. n° 2007-1545, 30 oct. 2007, art. 15) (9) L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration et l' (Mots remplacés, D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 2) (10) < Office français de l'immigration et de l'intégration > joignent leurs observations au rapport.
Art. L. 111-11 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 105, I). - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 51) Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'État dans la région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Il se réunit une fois par semestre.
Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Il comprend les parlementaires, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer concerné.
TITRE II
Entrée et séjour des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen et des ressortissants suisses ainsi que séjour des membres de leur famille
(Intitulé modifié, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, I et rect. JO 16 sept. 2006)
CHAPITRE I
Droit au séjour
(Ancien chapitre unique remplacé par le présent chapitre et le chapitre II, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II)
Art. L. 121-1 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II). - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° (11) S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de 21 ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
Art. L. 121-2 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II) (12) . - Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (Phrase ajoutée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 33) (8) < Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. >
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du Code du travail.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.
Art. L. 121-3 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II) (13) . - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
(Alinéa remplacé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 20) (8) S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : “carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union”. Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
Art. L. 121-4 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II). - Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.
Art. L. 121-5 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II). - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre (14).
CHAPITRE II
Droit au séjour permanent
(Ancien chapitre unique remplacé par le chapitre I et le présent chapitre, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II)
Art. L. 122-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II). - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
Art. L. 122-2 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II). - Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
Art. L. 122-3 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 23, II). - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour.
TITRE III Entrée et séjour des ressortissants de certains autres états
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE II L'entrée en France
TITRE Ier Conditions d'admission (15)
CHAPITRE Ier Documents exigés
Section 1. - Généralités
Art. L. 211-1 (16). - Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Section 2. - Visa
Art. L. 211-2. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'État :
1° Membres de la famille de ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces États, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'État ;
2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;
3° Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
4° Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
6° Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;
7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11.
Art. L. 211-2-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 3, II) (17) . - La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 10, 1°) (8) Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 10, 1°) (8) Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription.
(Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 10, 2°) (8) < Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois > ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
(Alinéa remplacé par deux alinéas, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 10, 3°) (8) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.
(Alinéa issu, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 10, 3°) (8) Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an.
Section 3. - Justificatif d'hébergement
Art. L. 211-3. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18) pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
Art. L. 211-4. - L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'État, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'État.
Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18), et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil.
Art. L. 211-5. - Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
Art. L. 211-6 (Modifié, L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 145). - À la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou l' (Mots remplacés, D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 2) (10) < Office français de l'immigration et de l'intégration > peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.
Art. L. 211-7 (19). - Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Art. L. 211-8 (Modifié, L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 145 ; modifié à compter du 1er janvier 2007, L. fin. n° 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 1er, II, 3° et 133, III ; modifié, L. fin. n° 2007-1822, 24 déc. 2007, art. 103). - Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l' (Mots remplacés, D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 2) (10) < Office français de l'immigration et de l'intégration >, d'une taxe d'un montant de 45 € acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
Art. L. 211-9. - Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 211-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
Art. L. 211-10. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.
Section 4. - Autres documents
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
CHAPITRE II Dispenses
Art. L. 212-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
Art. L. 212-2. - Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 211-1 ne sont pas exigés :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
3° Des personnes qui, de l'avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (20), peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
CHAPITRE III Refus d'entrée
Art. L. 213-1. - L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 49) < , soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration >.
Art. L. 213-2. - Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. (Phrase ajoutée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 23) (8) < En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. > La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
Art. L. 213-3 (21). - Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18).
Art. L. 213-4. - Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Art. L. 213-5. - Les dispositions de l'article L. 213-4 sont applicables lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :
1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Art. L. 213-6. - Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France.
Art. L. 213-7. - Les dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
Art. L. 213-8. - Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l'Union européenne, l'entreprise de transport ferroviaire qui l'a acheminé est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.
Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire.
Art. L. 213-9 (Créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 24) (8) . - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du Code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés.
L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration.
TITRE II Maintien en zone d'attente (22) (23)
CHAPITRE Ier Conditions du maintien en zone d'attente
Art. L. 221-1. - L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Art. L. 221-2. - La zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. À cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention mentionnées à l'article L. 551-1.
Art. L. 221-3. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 25, 1°) (8) < quatre jours > par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. (Phrase supprimée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 25, 2°) (8) < ... > Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente (Mots supprimés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 25, 2°) (8) < ... >, cette mention fait foi sauf preuve contraire.
Art. L. 221-4. - L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
Art. L. 221-5. - (Phrase remplacée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 48) < Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. > Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la république compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en conseil d'État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation (24).
CHAPITRE II Prolongation du maintien en zone d'attente
Section 1. - Décision du juge des libertés et de la détention
Art. L. 222-1. - Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Art. L. 222-2. - À titre exceptionnel (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 26, 1°) (8) < ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ >, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 26, 2°) (8) < dont l'entrée sur le territoire français a été refusée > dépose une demande d'asile dans les (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 26, 2°) (8) < six > derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 26, 2°) (8) < six > jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 26, 3°) (8) Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Art. L. 222-3. - L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance, après audition de l'intéressé (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 49) (8) < ou de son conseil, s'il en a un, > celui-ci dûment averti.
L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 221-5, l'administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier.
Art. L. 222-4. - Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.
Par décision du juge (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 47) (8) < prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé >, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau Code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
Art. L. 222-5. - Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. À moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
Section 2. - Voies de recours
Art. L. 222-6. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 47) (8) < prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé >, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 222-4. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'État dans le département. L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond
Section 3. - Dispositions communes
Art. L. 222-7. - Sont à la charge de l'État et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre.
CHAPITRE III Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente
Art. L. 223-1. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 221-4. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné à l'article L. 221-3. Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 221-5 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente (25).
CHAPITRE IV Sortie de la zone d'attente
Art. L. 224-1. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile.
Art. L. 224-2. - Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.
Art. L. 224-3. - Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 221-3.
Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien est expiré, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
Art. L. 224-4. - Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent.
LIVRE III Le séjour en France
TITRE Ier
Les titres de séjour
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Section 1. - Dispositions relatives aux documents de séjour
(Division créée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 2, I)
Art. L. 311-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour.
Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'État.
Art. L. 311-2. - La carte prévue à l'article L. 311-1 est :
1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues (Références remplacées, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 2, II, 1°) < aux chapitres III et VI > du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 2, II, 2°) < , sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code >. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;
2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code ;
3° (3° créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 2, II, 3°) Soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;
4° (4° créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 2, II, 3°) Soit une carte de séjour portant la mention "retraité", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour "retraité" est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.
Art. L. 311-3
(26). - Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.
Art. L. 311-4. - La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Art. L. 311-5. - La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.
Art. L. 311-6. - Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code.
Art. L. 311-7 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 3, I) (17) . - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Art. L. 311-8 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 4). - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents” sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Section 2. - Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
(Division créée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 2, I)
Art. L. 311-9 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 5, I ; modifié, L. n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 64 ; L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 7 à 9 et 11) (8) . - L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
(Alinéa modifié, L. fin. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 155, IV) À cette fin, il conclut avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'État. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'établissement public appelé à lui succéder. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.
L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12. Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.
L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé.
Art. L. 311-9-1 (Créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 6) (8) . - L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent conjointement avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.
En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État.
Section 3. - Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
(Division créée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 2, I)
Art. L. 311-10 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 6). - Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
Art. L. 311-11 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 6). - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du Code du travail.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Art. L. 311-12 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 6). - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du (Mots remplacés à compter de la date prévue au II de l'article 29 de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, Ord. n° 2010-177, 23 févr. 2010, art. 8, III, 1°) < médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, > ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.
L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.
Section 4. - Dispositions fiscales
(Section créée, L. fin. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 155, I)
Art. L. 311-13 (Créé, L. fin. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 155, I) (27) (28) . - A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 € et 340 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention "salarié" ou "salarié en mission" prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
B. - Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 € et un maximum égal à 110 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 € et 30 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.
C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 €.
D. - Les taxes prévues aux A, B et C sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du Code général des impôts.
E. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
Art. L. 311-14 (Créé, L. fin. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 155, I). - L'article L. 311-13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
Art. L. 311-15 (Créé, L. fin. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 155, I) (27) (29) . - (Mots remplacés, L. fin. rect. n° 2010-237, 9 mars 2010, art. 6) < Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du Code du travail acquitte, > lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder.
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :
- 900 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
- 1 600 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
À compter du 1er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 € et 300 €.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 € par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
(Alinéa créé, L. fin. rect. n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 84) Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
CHAPITRE II
La commission du titre de séjour
Art. L. 312-1 (Remplacé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 21) (30) . - Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
Art. L. 312-2. - La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué.
Art. L. 312-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).
CHAPITRE III
La carte de séjour temporaire
Section 1. - Dispositions générales
Art. L. 313-1. - La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.
L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.
Art. L. 313-2 (Abrogé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 3, III) (17).
Art. L. 313-3. - La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Art. L. 313-4. - Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 8, 1°) < des articles L. 313-7 ou L. 313-8 > depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.
(Deux alinéas remplacés par trois alinéas, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 8, 2°) Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.
(Alinéa issu, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 8, 2°) Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.
(Alinéa issu, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 8, 2°) Un décret en Conseil d' État précise les conditions d'application de ces dispositions.
Art. L. 313-4-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 24). - L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;
2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;
3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;
4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;
5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Art. L. 313-5 (31). - La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, (Référence remplacée, L. n° 2006-64, 23 janv. 2006, art. 24, VI, 1°) (32) < 321-6-1 >, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du Code pénal.
La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du Code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
(Alinéa créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 13, I) En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
(Alinéa créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 13, I) La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.
Section 2. - Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
Sous-section 1. - La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur ”
Art. L. 313-6. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (Mots supprimés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 10) < ... > porte la mention “visiteur ”.
Sous-section 2. - La carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ”
Art. L. 313-7 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 9, I). - I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :
1° À l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;
2° À l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;
3° À l'étranger boursier du Gouvernement français ;
4° À l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;
5° À l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7.
Sous-section 2 bis. - Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
(Sous-section créée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 9, III)
Art. L. 313-7-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 9, III). - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel.
Sous-section 3. - La carte de séjour temporaire
portant la mention “scientifique ”
Art. L. 313-8 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 11). - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'État porte la mention "scientifique".
L'étranger ayant été admis dans un autre État membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 35) Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
Sous-section 4. - La carte de séjour temporaire
portant la mention “profession artistique et culturelle ”
Art. L. 313-9. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'œuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, porte la mention “profession artistique et culturelle ”.
Sous-section 5. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
(Intitulé remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 12, I)
Art. L. 313-10
(16)
(Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 12, II). - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :
1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code du travail.
Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 44) (8) < le renouvellement de la carte portant la mention “salarié” >, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;
2° À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° ;
3° À l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du Code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.
Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;
4° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.
Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;
5° À l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du Code du travail, à la condition que (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 36, 1°) (8) < l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que > la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 36, 2°) < et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 >.
Elle porte la mention "salarié en mission".
Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.
L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 36, 2°) < et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 >.
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.
Sous-section 6. - La carte de séjour temporaire
portant la mention “vie privée et familiale ”
Art. L. 313-11
(33)
(34) (Modifié, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 31, 1° à 12°). - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale ”est délivrée de plein droit :
1° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
2° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" ou de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ;
4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
5° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique ”;
6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
7° (35) À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (Phrase ajoutée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 12) (8) < L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République > ;
8° À l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
9° À l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
10° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
11° (11° modifié à compter de la date prévue au II de l'article 29 de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, Ord. n° 2010-177, 23 févr. 2010, art. 8, III) À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État (36).
11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État (36).
Art. L. 313-11-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 25). - I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.
II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.
L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.
III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code du travail. (Phrase remplacée par deux phrases, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 3) < Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'État fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. >
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne.
V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Art. L. 313-12. - La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (Phrase remplacée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 14) (8) < Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. > (Phrase ajoutée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 15) (8) < En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”. >
L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l'article L. 313-11.
(Alinéa créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 26) La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
Art. L. 313-13. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 33, 1°) < , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée >.
Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 33, 2°) < ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 > lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. (Phrase ajoutée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 33, 3°) < La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. >
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Sous-section 7. - L'admission exceptionnelle au séjour (Sous-section créée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 32)
Art. L. 313-14 (37) (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 32). - La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 40) < ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article > peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.
Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Un décret en Conseil d'État (38) définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 50, 1°) (8) < l'autorité administrative, saisie > d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission.
CHAPITRE IV La carte de résident
Section 1. - Dispositions générales
Art. L. 314-1. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.
Art. L. 314-1-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 27). - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE".
Art. L. 314-2 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 7, I). - Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
Art. L. 314-3. - La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
Art. L. 314-4. - Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. (Phrase supprimée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 18) < .... >
Art. L. 314-5. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 34) < ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du Code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci >. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
Art. L. 314-5-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 35). - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du Code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou (Mots supprimés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 16) (8) < ... > en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
Art. L. 314-6. - La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du Code du travail.
(Alinéa créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 13, II) En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
Art. L. 314-6-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 36). - La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du Code pénal.
La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.
Art. L. 314-7. - (Alinéa remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 28, 1°) La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.
(Alinéa créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 28, 2°) En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre État membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.
Section 2. - Délivrance de la carte de résident
Sous-section 1. - Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier
Art. L. 314-8 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 29). - Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 (Références remplacées, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 19) < , L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 > peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.
Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles et , art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Art. L. 314-9. - La carte de résident peut (Mot supprimé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 37, 1°) < ... > être accordée :
1° Au conjoint et (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 37, 2°) < aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 > d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins (Mot remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 37, 2°) < trois > années en France ;
2° À l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins (Mot remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 37, 3°) < trois > années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
3° (3° créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 37, 4°) À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant (Mots remplacés à compter du 1er juillet 2006, Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, art. 19, V et 21) < ayant une filiation légalement établie, y compris > l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Art. L. 314-10 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 7, II). - Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.
Sous-section 2. - Délivrance de plein droit
Art. L. 314-11. - Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :
1° (1° abrogé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 38, 1°) ;
2° À l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 38, 2°) (17) < est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 > ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 38, 2°) (17) < , sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois > ;
3° À l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
4° À l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
5° À l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
6° À l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
7° À l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
8° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 38, 3°) < dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 > lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 38, 3°) < ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné > ;
9° À l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 38, 4°) < dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 > ;
10° (10° abrogé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 38, 5°).
L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant (Mots remplacés à compter du 1er juillet 2006, Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, art. 19, V et 21) < ayant une filiation légalement établie, y compris > l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Art. L. 314-12. - La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du Code civil.
Sous-section 3. - Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie
Art. L. 314-13. - La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable sur le territoire défini à l'article L. 111-3.
Sous-section 4. - La carte de résident permanent
(Sous-section créée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 17)
Art. L. 314-14 (Créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 17). - À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 (Mots remplacés, L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 124, II) < L. 314-12 ou L. 314-15 >, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.
Sous-section 5. - Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
(Sous-section créée, L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 124, I)
Art. L. 314-15 (Créé, L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 124, I). - L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée.
CHAPITRE V ancien
La carte de séjour portant la mention “retraité ”
(Chapitre dénuméroté, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, I. - V. Chap. VII).
Art. L. 315-1 ancien (Dénuméroté, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, I. - V. C. étrangers, art. L. 317-1).
CHAPITRE V La carte de séjour portant la mention "compétences et talents" (Chapitre créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II)
Art. L. 315-1 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 38) (8) < , au développement de l'aménagement du territoire > ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 38) (8) < , directement ou indirectement > et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.
Art. L. 315-2 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.
Art. L. 315-3 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.
Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'État dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. (Phrase supprimée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 50, 2°) (8) < .... >
Art. L. 315-4 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.
Art. L. 315-5 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.
Art. L. 315-6 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.
Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.
Art. L. 315-7 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.
Art. L. 315-8 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.
Art. L. 315-9 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, II). - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État (39).
CHAPITRE VI
Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale
Art. L. 316-1. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 39, I, 1°) < une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" > peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. (Phrase ajoutée et mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 39, I) < La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire > ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Art. L. 316-2. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. (Phrase remplacée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 39, II) < Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 316-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée. >
CHAPITRE VII
La carte de séjour portant la mention “retraité ”
(Ancien chapitre V dénuméroté, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, I)
Art. L. 317-1 (Ancien article L. 315-1 dénuméroté, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 15, I). - L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention “retraité ”. Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour “retraité ”, ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.
TITRE II
Les conditions du séjour
CHAPITRE Ier
Conditions de circulation
Section 1. - Dispositions générales (40)
Art. L. 321-1
(41). - Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.
Art. L. 321-2. - Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par voie réglementaire (42).
Section 2. - Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 1. - Le titre d'identité républicain
Art. L. 321-3
(43). - Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.
Sous-section 2. - Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Art. L. 321-4
(26). - Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 40) < dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11 >, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II
Exercice d'une activité professionnelle
Section 1. - Activité professionnelle salariée
Art. L. 322-1. - Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du Code du travail ci-après reproduites.
Art. L. 341-1 du Code du travail. - “Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
Art. L. 341-2 du Code du travail. - “Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
Art. L. 341-3 du Code du travail. - “Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
“Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
“Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
Art. L. 341-4 du Code du travail. - “Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
“Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'État, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.
“L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.
“L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. ”
Art. L. 341-8 du Code du travail. - “Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Office des migrations internationales d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
“La participation de l'État aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Office des migrations internationales à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
“Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
“Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
Art. L. 831-1 du Code du travail. - “Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Art. L. 831-1-1 du Code du travail. - “Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
Art. L. 831-2 du Code du travail. - “L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. ”
Section 2. - Autres activités professionnelles
Art. L. 322-2. - Des décrets en Conseil d'État peuvent soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées (44).
Art. L. 322-3 (Abrogé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 45) (8).
TITRE III
L'aide au retour volontaire
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 331-1. - Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret (45).
LIVRE IV
Le regroupement familial (46)
TITRE Ier
Conditions du regroupement familial
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 411-1. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 44) < depuis au moins dix-huit mois >, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 44) < , si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, > et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
Art. L. 411-2. - Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
Art. L. 411-3. - Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
Art. L. 411-4. - L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
Art. L. 411-5 (Modifié, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 45) (47) . - Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code du travail. (Phrase remplacée par trois phrases, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 2, 1°) < Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code > ;
2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Le demandeur ne se conforme pas aux (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 2, 2°) < principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil >.
Art. L. 411-6. - Peut être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international (48) ;
3° Un membre de la famille résidant en France (49).
Art. L. 411-7. - Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
Art. L. 411-8 (Créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 1er) (8) . - Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
TITRE II
Instruction des demandes
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 421-1. - L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (Deux phrases ajoutées, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 46) < Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. >
Art. L. 421-2 (Modifié, L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 145). - Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l' (Mots remplacés, D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 2) (10) < Office français de l'immigration et de l'intégration > peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
Art. L. 421-3 (Modifié, L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 145). - À l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l' (Mots remplacés, D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 2) (10) < Office français de l'immigration et de l'intégration > qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2.
Art. L. 421-4. - L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
La décision autorisant l'entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
TITRE III Délivrance des titres de séjour
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 431-1. - Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. L. 431-2 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 47). - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du Code civil.
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue (Mots supprimés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 5) (8) < ... > en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 5) (8) < du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial > et peut en accorder le renouvellement. (Phrase ajoutée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 4) (8) < En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”. >
Art. L. 431-3. - Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1.
TITRE IV Dispositions communes
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 441-1. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent livre (46).
LIVRE V
Les mesures d'éloignement
TITRE Ier
L'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière
(Intitulé remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 50) (50)
CHAPITRE Ier
Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière
(Intitulé remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 51)
Art. L. 511-1
(51). - I (I créé à compter de la date prévue à l'article 118 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 52, 2° et 118). - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (Phrase ajoutée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 41) (8) < L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. >
La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.
Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l' (Mots remplacés, D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 2) (10) < Office français de l'immigration et de l'intégration >, sauf s'il a été placé en rétention.
< II > (Numérotation créée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 52, 1°) (52). - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3° (3° abrogé à compter de la date prévue à l'article 118 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 52, 3° et 118 ; rétabli dans la version suivante, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 42) (8) Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
6° (6° abrogé à compter de la date prévue à l'article 118 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 52, 3° et 118).
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du Code du travail.
Art. L. 511-2
(21). - Les dispositions du 1° (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 53) < du II > de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne :
a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18) ;
b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2.
Art. L. 511-3
(21). - Les dispositions du 2° et du 8° (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 54) < du II > de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18), il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.
Art. L. 511-4
(53). - Ne peuvent faire l'objet (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 55, 1°) < d'une obligation de quitter le territoire français ou > d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° (3° abrogé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 55, 2°) ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ”;
5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 55, 3°) < deux ans > ;
7° L'étranger marié depuis au moins (Mot remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 55, 4°) < trois > ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 55, 4°) < depuis le mariage > et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 55, 5°) < depuis le mariage > ;
9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
11° (11° créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 55, 6°) Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.
(Alinéa créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 55, 7°) En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
CHAPITRE II
Procédure administrative et contentieuse
Art. L. 512-1 ancien (Dénuméroté, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 56. - V. C. étrangers, art. L. 512-1-1).
Art. L. 512-1
(51)
(Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 57). - L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (Phrase ajoutée, L. n° 2007-210, 19 févr. 2007, art. 7, II) < Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation > (54). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.
Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Art. L. 512-1-1 (Ancien article L. 512-1 dénuméroté, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 56). - Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
Art. L. 512-2. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification (Mots remplacés à compter de la date prévue à l'article 118 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 58, 1° et 118) < par voie administrative >, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours (55), lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 58, 2°) < le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du Code de justice administrative > statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 58, 3°) < au magistrat désigné à cette fin > le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 58, 3°) < au magistrat désigné à cette fin > qu'il lui en soit désigné un d'office.
Art. L. 512-3. - Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 59, 1°) < la mesure > de reconduite à la frontière.
(Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 59, 2°, a) < L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 > ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification (Mots remplacés à compter de la date prévue à l'article 118 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 59, 2°, b et 118) < par voie administrative > ou, si le président du tribunal administratif ou (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 59, 2°, a) < le magistrat désigné à cette fin > est saisi, avant qu'il n'ait statué.
Art. L. 512-4. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Art. L. 512-5
(56)
(57) (Abrogé à compter du 1er janvier 2007, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 60, I et 117).
CHAPITRE III
Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière
(Intitulé remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 61)
Art. L. 513-1. - L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 62) < le magistrat désigné à cette fin > dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article (Mots supprimés à compter du 1er janvier 2007, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 60, II et 117) < ... > peut être exécuté d'office par l'administration.
Art. L. 513-2. - L'étranger (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 63) < qui est obligé de quitter le territoire français ou > qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, I, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile > lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (58) ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (59).
Art. L. 513-3
(53). - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
(Alinéa remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 64) Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.
Art. L. 513-4. - L'étranger (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 65) < qui est obligé de quitter le territoire français ou > qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
CHAPITRE IV
Dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe
(Intitulé modifié, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 98, I)
Art. L. 514-1
(60). - Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 55, I) < à Saint-Martin >, les dispositions suivantes :
1° Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 66) < d'une obligation de quitter le territoire français ou > d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.
En conséquence, les dispositions des articles (Référence ajoutée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 55, I) < L. 512-1 et > L. 512-2 à (Référence remplacée à compter du 1er janvier 2007, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 60, III et 117) < L. 512-4 > ne sont pas applicables en Guyane ni (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 55, I) < à Saint-Martin >.
Art. L. 514-2 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 98, II). - Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 55, II) < le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy >, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.
TITRE II L'expulsion
CHAPITRE Ier Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion
Art. L. 521-1 (53). - Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
Art. L. 521-2. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins (Mot remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 67, 1°) < trois > ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 67, 1°) < depuis le mariage > et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (3° abrogé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 67, 2°) ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ”;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° (6° créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 67, 1°) Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
Art. L. 521-3 (53). - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins (Mot remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 68, 1°) < quatre > ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 68, 2°) < depuis le mariage > ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 77, I) < ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale >.
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.
Art. L. 521-4
(53). - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
CHAPITRE II
Procédure administrative
Art. L. 522-1. - I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (53) ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
c) D'un conseiller de tribunal administratif.
Art. L. 522-2. - La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer (61). L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
CHAPITRE III
Exécution des arrêtés d'expulsion
Art. L. 523-1. - L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration.
Art. L. 523-2. - Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2.
Art. L. 523-3
(53). - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables.
La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
Art. L. 523-4. - Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables.
Art. L. 523-5. - Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables.
CHAPITRE IV
Abrogation des arrêtés d'expulsion
Art. L. 524-1 (53). - L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Art. L. 524-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites.
À défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1.
Art. L. 524-3. - Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas :
1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 524-2 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.
Art. L. 524-4 (62). - Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV.
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
TITRE III Autres mesures administratives d'éloignement
CHAPITRE Ier Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen
Art. L. 531-1 (53). - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à (Référence remplacée à compter du 1er janvier 2007, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 60, IV et 117) < L. 512-4 >, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne.
L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État.
Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
Art. L. 531-2. - Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces États.
Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18), est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
(Alinéa créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 69) Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Art. L. 531-3. - Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18) et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière.
Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 513-4 sont applicables.
Art. L. 531-4 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 70). - Est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des États précités, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation.
CHAPITRE II
Dispositions propres à la Guyane
Art. L. 532-1
(60). - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'État, à destination (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 99) < du Venezuela, > du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces États. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
TITRE IV
La peine d'interdiction du territoire français
Art. L. 541-1. - La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal ci-après reproduites :
Art. 131-30 du Code pénal. - “Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
“L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
“Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
“L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
Art. 131-30-1 du Code pénal. - “En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
“1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
“2° Un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
“3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
“4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
“5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Art. 131-30-2 du Code pénal. - “La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
“1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
“2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
“3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
“4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
“5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
“Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
“Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. ”
Art. L. 541-2. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.
Art. L. 541-3. - Les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 513-4 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du Code pénal.
Art. L. 541-4 (62). - Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du Code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du présent code.
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
TITRE V Rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (63) (23) (64)
CHAPITRE Ier Placement en rétention
Art. L. 551-1. - Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :
1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 71, 1°) < , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du Code pénal >, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L. 531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire ;
6° (6° créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 71, 2°) Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire.
Art. L. 551-2 (65). - La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7.
Art. L. 551-3. - À son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.
CHAPITRE II
Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
Section 1. - Première saisine du juge des libertés et de la détention
Art. L. 552-1. - Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 48, 1°) (8) < ou de son conseil >, s'il en a un. (Phrase ajoutée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 48, 2°) (8) < L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. > Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Art. L. 552-2. - Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Art. L. 552-3. - L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1.
Art. L. 552-4. - À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Art. L. 552-5. - (Phrase remplacée par trois phrases, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 72) < L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. > En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.
Art. L. 552-6. - Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. À moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
Section 2. - Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention
Art. L. 552-7. - Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les dispositions de l'article L. 552-6 sont applicables.
Art. L. 552-8. - Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa de l'article L. 552-7.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au premier alinéa de l'article L. 552-7. La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours.
Les dispositions de l'article L. 552-6 sont applicables.
Section 3. - Voies de recours
Art. L. 552-9. - Les ordonnances mentionnées aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative.
Art. L. 552-10. - L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Section 4. - Dispositions communes
Art. L. 552-11. - L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Art. L. 552-12. - Par décision du juge (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 47) (8) < prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé >, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
CHAPITRE III
Conditions de la rétention
Art. L. 553-1. - Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Art. L. 553-2. - En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
Art. L. 553-3. - Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Art. L. 553-4. - Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. À cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art. L. 553-5. - Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées (66), et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
Art. L. 553-6
(65). - Un décret en Conseil d'État définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ.
CHAPITRE IV
Fin de la rétention
Art. L. 554-1
(67). - Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Art. L. 554-2. - Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Art. L. 554-3. - S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire.
Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.
CHAPITRE V
Dispositions particulières aux étrangers faisant
l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français
Art. L. 555-1. - L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre.
Art. L. 555-2. - L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le troisième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du Code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Art. L. 555-3. - Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.
TITRE VI
Dispositions diverses
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 561-1. - La libération conditionnelle des étrangers condamnés à une peine privative de liberté et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition est régie par les dispositions de l'article 729-2 du Code de procédure pénale, ci-après reproduit :
Art. 729-2. - “Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
“Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. À l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. ”
Art. L. 561-2 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 100). - Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
LIVRE VI
Contrôles et sanctions
TITRE Ier
Contrôles
Art. L. 611-1. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du Code de procédure pénale.
À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du Code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Art. L. 611-2
(68). - Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Art. L. 611-3. - Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18), ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article L. 211-1.
(Alinéa créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 62) (8) Il en est de même des bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1.
Art. L. 611-4. - En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art. L. 611-5
(69). - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Art. L. 611-6
(70). - Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18), d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.
Art. L. 611-7. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'article L. 611-6 (71). Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès (70).
Art. L. 611-8
(72). - Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18) et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du Code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
Art. L. 611-9. - Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 611-8 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
Art. L. 611-10. - Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 101, I) < ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura >.
Art. L. 611-11 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 101, II). - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.
TITRE II Sanctions
CHAPITRE Ier Entrée et séjour irréguliers
Art. L. 621-1. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
Art. L. 621-2. - Les peines prévues à l'article L. 621-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne :
1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18), et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre État partie à ladite convention ;
2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention.
CHAPITRE II Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
Art. L. 622-1. - Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.
Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18) autre que la France.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18).
Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.
Art. L. 622-2. - Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 622-1, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État membre ou de l'État partie intéressé.
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Art. L. 622-3. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus à l'article L. 622-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du Code pénal. Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;
6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du Code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Art. L. 622-4. - Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;
2° Du conjoint de l'étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.
(Alinéa créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 41) Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.
Art. L. 622-5. - Les infractions prévues à l'article L. 622-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;
2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
Art. L. 622-6. - Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 622-3, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées à l'article L. 622-5 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Art. L. 622-7. - Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus à l'article L. 622-5 encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du Code pénal.
Art. L. 622-8 (Modifié, L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 125, X, 1°) (73) . - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du Code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. L. 622-9. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 622-5, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Art. L. 622-10 (Créé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 102, I). - I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
CHAPITRE III Reconnaissance d'enfant et mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française (Intitulé modifié, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 90, I)
Art. L. 623-1. - Le fait de contracter un mariage (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 90, II, 1°) < ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement >, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 90, II, 2°) < ou d'une reconnaissance d'enfant > aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Art. L. 623-2. - Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées à l'article L. 623-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du Code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du Code pénal.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Art. L. 623-3 (Modifié, L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 125, X, 2°) (73) . - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
CHAPITRE IV
Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
Art. L. 624-1. - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 73, 1°) < , d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français > ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire (Mots ajoutés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 73, 2°) < ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration >, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.
Art. L. 624-2. - Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Art. L. 624-3. - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement.
La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Art. L. 624-4
(53). - Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 50, 3°) (8) < de l'autorité administrative > sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.
CHAPITRE V
Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport (74)
Art. L. 625-1. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre État, un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
Art. L. 625-2. - Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
Art. L. 625-3. - L'amende prévue à l'article L. 625-1 est réduite à 3 000 € par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent (75). Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Art. L. 625-4. - Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 € ou 5 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l'article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 50, 4°) (8) < l'autorité administrative >. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement à 6 000 € ou 10 000 €.
Un décret en Conseil d'État (76) fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir.
Art. L. 625-5. - Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées :
1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
Art. L. 625-6. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18) sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 5 000 € par passager concerné.
Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (18) ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Art. L. 626-1 (Modifié, L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 145). - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l' (Mots remplacés, D. n° 2009-331, 25 mars 2009, art. 2) (10) < Office français de l'immigration et de l'intégration > prévue à l'article L. 341-7 du Code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du Code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État (77).
LIVRE VII
Le droit d'asile
TITRE Ier
Généralités
CHAPITRE Ier
La qualité de réfugié
Art. L. 711-1. - La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (78). Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.
Art. L. 711-2 (Créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 30) (8) . - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
À cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.
CHAPITRE II
La protection subsidiaire
Art. L. 712-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
a) La peine de mort ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
Art. L. 712-2. - La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;
c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.
Art. L. 712-3. - Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.
Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et d de l'article L. 712-2.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Art. L. 713-1. - La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre.
Art. L. 713-2
(79). - Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État et des organisations internationales et régionales.
Art. L. 713-3
(79). - Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.
TITRE II
L'office français de protection des refugiés et apatrides
CHAPITRE Ier
Missions
Art. L. 721-1. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 28, 1°) (8) < chargé de l'asile >, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative.
Art. L. 721-2. - L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.
Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés (80).
Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
Art. L. 721-3. - L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.
L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays.
Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ; elles sont passibles de droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général.
CHAPITRE II Organisation
Art. L. 722-1. - L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 28, 2°) (8) < un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, > des représentants de l'État et un représentant du personnel de l'office.
Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, (Mots remplacés, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 92) < dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 >. Il délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 28, 2°) (8) < chargé de l'asile >.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Art. L. 722-2. - L'office est géré par un directeur général nommé par décret, (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 28, 3°) (8) < sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile >.
Art. L. 722-3. - Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. L. 722-4. - Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
À l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 28, 4°) (8) < des services du ministre chargé de l'asile >. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du Code du patrimoine.
Art. L. 722-5. - Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'État.
CHAPITRE III
Examen des demandes d'asile
Art. L. 723-1. - L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4.
L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document.
Art. L. 723-2. - L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.
Art. L. 723-3. - L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (78) ;
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.
Art. L. 723-3-1 (Créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 31) (81) (8) . - L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
Art. L. 723-4. - À la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
Art. L. 723-5. - L'office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d'un an pour laquelle il l'a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l'autorité administrative à un réexamen, il peut mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 712-3.
TITRE III
Cour nationale du droit d'asile
(Intitulé remplacé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, I, A) (8)
CHAPITRE Ier
Missions
Art. L. 731-1. - La (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, I, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile > est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État.
Art. L. 731-2. - La (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, I, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile > statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à 723-3. (Phrase ajoutée, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 94) < À peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. >
Art. L. 731-3. - La (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, I, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile > examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (78) et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.
CHAPITRE II
Organisation
Art. L. 732-1. - La (Mot remplacé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, II) (8) < Cour nationale du droit d'asile > comporte des sections comprenant chacune :
1° Un président nommé :
a) Soit par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;
b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;
c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État ;
3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'État sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.
CHAPITRE III
Examen des recours
Art. L. 733-1. - Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, III, A) (8) < Cour nationale du droit d'asile > et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
Art. L. 733-2
(82). - Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
TITRE IV
Droit au séjour des demandeurs d'asile
CHAPITRE Ier
Admission au séjour
Art. L. 741-1
(83). - Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre.
Art. L. 741-2. - Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente.
Art. L. 741-3. - L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1.
Art. L. 741-4. - Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (78), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ;
2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.
Art. L. 741-5. - Le 1° de l'article L. 741-4 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE II
Durée du maintien sur le territoire français
Art. L. 742-1. - Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, IV) (8) < Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour > statue.
Art. L. 742-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4.
Art. L. 742-3. - L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, III, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile >. (Phrase remplacée, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 32) (8) < Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. >
Art. L. 742-4. - Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l'article L. 741-4, l'intéressé n'est pas recevable à saisir la (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, I, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile >.
Art. L. 742-5. - Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1.
Art. L. 742-6. - L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.
En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
Art. L. 742-7. - L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
TITRE V
Dispositions diverses
Art. L. 751-1. - Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation (24).
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
Art. L. 751-2. - Les modalités d'application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'État (85), notamment :
1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;
2° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5 ;
3° Les modalités de désignation des représentants de l'État et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;
4° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 723-4 ;
5° La durée du mandat des membres de la (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, I, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile > (86) ;
6° Les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, III, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile > peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ;
7° Le délai prévu pour la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 et permettant de déposer une demande d'asile ;
8° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'office ;
9° Le délai prévu pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;
10° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la (Mots remplacés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 29, III, B) (8) < Cour nationale du droit d'asile > du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
11° Les délais dans lesquels l'office doit se prononcer lorsqu'il statue selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1.
TITRE VI
Dispositions applicables dans certaines collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises
CHAPITRE Ier
Dispositions applicables à Mayotte
Art. L. 761-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° À l'article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français ”et “en France ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”;
2° À l'article L. 741-2, les mots : “à l'intérieur du territoire français ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”;
3° À l'article L. 741-3, les mots : “visas mentionnés à l'article L. 211-1 ”sont remplacés par les mots : “visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ”;
4° À l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République ”;
5° À l'article L. 742-1, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”;
6° À l'article L. 742-3, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”et les mots : “le territoire français ”sont remplacés par le mot : “Mayotte ”;
7° À l'article L. 742-6 :
a) Les mots : “sur le territoire français ”et “en France ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”;
b) Les mots : “mentionnée au livre V du présent code ”sont remplacés par les mots : “prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ”;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
“Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ”;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
“Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. ”;
8° À l'article L. 742-7, les mots : “le territoire français ”sont remplacés par le mot : “Mayotte ”;
9° À l'article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français ”sont remplacés par les mots : “à Mayotte ”.
CHAPITRE II
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Art. L. 762-1. - Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° À l'article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français ”et “en France ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”;
2° À l'article L. 741-2, les mots : “à l'intérieur du territoire français ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”;
3° À l'article L. 741-3, les mots : “visas mentionnés à l'article L. 211-1 ”sont remplacés par les mots : “visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ”;
4° À l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République ”;
5° À l'article L. 742-1, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”;
6° À l'article L. 742-3, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”et les mots : “le territoire français ”sont remplacés par les mots : “les îles Wallis et Futuna ”;
7° À l'article L. 742-6 :
a) Les mots : “sur le territoire français ”et “en France ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”;
b) Les mots : “mentionnée au livre V du présent code ”sont remplacés par les mots : “prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ”;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
“Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ”
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
“Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. ”;
8° À l'article L. 742-7, les mots : “le territoire français ”sont remplacés par les mots : “les îles Wallis et Futuna ”;
9° À l'article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français ”sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna ”.
CHAPITRE III
Dispositions applicables en Polynésie française
Art. L. 763-1. - Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° À l'article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français ”et “en France ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie française ”;
2° À l'article L. 741-2, les mots : “à l'intérieur du territoire français ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie française ”;
3° À l'article L. 741-3 les mots : “visas mentionnés à l'article L. 211-1 ”sont remplacés par les mots : “visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ”;
4° À l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie française ”;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République ”;
5° À l'article L. 742-1, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie française ”;
6° À l'article L. 742-3, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie ”et les mots : “le territoire français ”sont remplacés par les mots : “la Polynésie française ”;
7° À l'article L. 742-6 :
a) Les mots : “sur le territoire français ”et “en France ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie française ”;
b) Les mots : “mentionnée au livre V du présent code ”sont remplacés par les mots : “prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ”;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
“Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ”;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
“Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. ”
8° À l'article L. 742-7, les mots : “le territoire français ”sont remplacés par les mots : “la Polynésie française ”;
9° À l'article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français ”sont remplacés par les mots : “en Polynésie française ”.
CHAPITRE IV
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Art. L. 764-1. - Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° À l'article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français ”et “en France ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”;
2° À l'article L. 741-2, les mots : “à l'intérieur du territoire français ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”;
3° À l'article L. 741-3, les mots : “visas mentionnés à l'article L. 211-1 ”sont remplacés par les mots : “visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ”;
4° À l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République ”;
5° À l'article L. 742-1, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”;
6° À l'article L. 742-3, les mots : “en France ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”et les mots : “le territoire français ”sont remplacés par les mots : “la Nouvelle-Calédonie ”;
7° À l'article L. 742-6 :
a) Les mots : “sur le territoire français ”et “en France ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”;
b) Les mots : “mentionnée au livre V du présent code ”sont remplacés par les mots : “prise en application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ”;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
“Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ”;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
“Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance. ”
8° À l'article L. 742-7, les mots : “le territoire français ”sont remplacés par les mots : “la Nouvelle-Calédonie ”;
9° À l'article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français ”sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie ”.
CHAPITRE V
Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Art. L. 765-1
(87). - L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre.
Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
LIVRE VIII
Dispositions communes et dispositions diverses
TITRE Ier
La protection temporaire
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 811-1. - L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent titre.
Art. L. 811-2. - Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.
Art. L. 811-3. - L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre État membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.
Art. L. 811-4. - Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (78).
Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
Art. L. 811-5. - Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire :
1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
2° Lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.
Art. L. 811-6. - S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.
Art. L. 811-7. - Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 811-3 à L. 811-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.
Art. L. 811-8. - L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
Art. L. 811-9. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent titre (88).
TITRE II
Dispositions relatives au transport de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente (89)
CHAPITRE UNIQUE
(90)
Art. L. 821-1. - À titre expérimental, dans les conditions prévues par le Code des marchés publics, l'État peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
Art. L. 821-2. - Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'État.
Art. L. 821-3. - Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.
Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.
Art. L. 821-4. - Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'État, seuls ou en concours.
Art. L. 821-5
(65). - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu'il prévoit peuvent, le cas échéant, être armés.
Art. L. 821-6 (Remplacé, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 74). - Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.
TITRE III
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 831-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : “département” (Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 56) < , “conseil général” >, “tribunal de grande instance” et “cour d'appel” sont respectivement remplacés par les termes : “collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon”(Mots ajoutés, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 56) < , “conseil territorial” >, “tribunal de première instance” et “tribunal supérieur d'appel”.
LIVRE IX Le codéveloppement (Livre créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 53) (8)
Art. L. 900-1 (Créé, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 53). - Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du Code monétaire et financier, ci-après reproduits :
Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
d) Le rachat de fonds de commerce ;
e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
III. - À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.
V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
(1) Les dispositions de la partie législative du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui citent, en les reproduisant, des articles d'autres codes et de lois sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles, Ord. n° 2004-1248, 24 nov. 2004, art. 2..
(24) Art. L. 222-6. - V. T. appl. : D. n° 2003-841, 2 sept. 2003. - NDLR..
(78) Art. L. 711-2. - Conv. publiée par D. n° 54-1055, 14 oct. 1954. - NDLR..
(80) Art. L. 723-3. - Conv. publiée par D. n° 54-1055, 14 oct. 1954 et Prot. publié par D. n° 71-289, 9 avr. 1971. - NDLR..
(85) Art. L. 751-2. - V. T. appl : D. n° 2004-814, 14 août 2004. - NDLR..
(18) Art. L. 211-6. - Conv. publiée par D. n° 95-304, 21 mars 1995. - NDLR..
(6) Art. L. 111-8. - Liste prévue à l'article L. 111-9. - NDLR..
(7) Art. L. 111-9. - V. T. appl. : D. n° 2005-214, 3 mars 2005 et D. n° 2005-617, 30 mai 2005. - NDLR..
(46) V. T. appl. : D. n° 2005-253, 17 mars 2005. - NDLR..
(49) Art. L. 441-1. - Dispositions d'application dérogatoires : V. D. n° 2005-253, 17 mars 2005, art. 15. - NDLR..
(23) Art. L. 221-3. - V. Ord. n° 45-2658, 2 nov. 1945, art. 35 nonies (Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente)..
(20) Art. L. 213-2. - V. T. appl. : Ord. n° 45-2658, 2 nov. 1945, art. 5-1 et D. n° 80-581, 24 juill. 1980. - NDLR..
(65) Art. L. 552-12. - V. T. appl. : D. n° 2005-617, 30 mai 2005. - NDLR..
(76) Art. L. 626-1. - V. T. appl. : D. n° 2005-913, 29 juill. 2005. - NDLR..
(64) Réserve d'interprétation : V. Cons. const. n° 97-389 DC, 22 avr. 1997, art. 2 et consid. 52 (JO 25 avr. 1997) et Cons. const. n° 2003-484 DC, 20 nov. 2003, art. 2 et consid. 66 (JO 27 nov. 2003). - NDLR..
(89) Réserve d'interprétation : V. Cons. const. n° 2003-484 DC, 20 nov. 2003, art. 2 et consid. 90 (JO 27 nov. 2003). - NDLR..
(88) Art. L. 811-9. - V. T. appl. : D. n° 2005-968, 10 août 2005 (JO 11 août 2005)..
(31) Art. L. 313-5. - Réserve d'interprétation : V. Cons. const. n° 2003-467 DC, 13 mars 2003, art. 1er et consid. 84 à 86 (JO 19 mars 2003). - NDLR..
(45) Art. L. 331-1. - V. T. appl. : D. n° 84-795, 24 août 1984. - NDLR..
(62) Art. L. 541-4. - Pour l'application des articles L. 524-4 et L. 541-4 à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, V. L. n° 2003-1119, 26 nov. 2003, art. 87 bis. - NDLR..
(60) Art. L. 522-1. - V. CE avis, 9 juin 2004, M. Met, n° 265661 : JurisData n° 2004-066956 ; CE avis, 25 juill. 2008, n° 315529, Mlle Lavaud : JurisData n° 2008-073944. - NDLR..
(70) Art. L. 611-6. - V. T. appl : D. n° 2004-1266, 25 nov. 2004. - NDLR..
(55) Art. L. 512-2. - Le Conseil d'État a jugé qu' “il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le délai de sept jours qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ; que, toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du Nouveau Code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ”, CE, 27 mars 2000, Préfet des Hauts-de-Seine c. M. A..., req. n° 212902. - NDLR..
(87) Art. L. 811-4. - V. D. n° 2005-1789, 30 déc. 2005, art. 10. - NDLR..
(32) Art. L. 313-10. - Application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises : V. L. n° 2006-64, 23 janv. 2006, art. 28, I et II..
(36) Art. L. 313-12. - V. T. appl. : D. n° 46-1574, 30 juin 1946, art. 7-5-1 à 7-5-3. - NDLR..
(66) Art. L. 553-6. - V. T. appl. : A. 2 mai 2006 (JO 6 mai 2006). - NDLR..
(77) Art. L. 626-1. - V. T. appl. : D. n° 2006-660, 6 juin 2006 (JO 7 juin 2006). - NDLR..
(2) Sur les conditions relatives aux ressortissants des États membres de la Communauté bénéficiaires de la libre circulation des personnes : V. D. n° 94-211, 11 mars 1994. - NDLR..
(15) V. T. appl. : D. n° 82-442, 27 mai 1982. - NDLR..
(56) Art. L. 512-5. - V. T. appl. : CJA, art. R. 222-3 et R. 776-19. - NDLR..
(53) Art. L. 512-1. - V. T. appl. : D. n° 82-440, 26 mai 1982. - NDLR..
(61) Art. L. 524-1. - Rédaction avant codification : “à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue ”. - V. la note sous l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. - NDLR..
(40) V. T. appl. : D. n° 46-448, 18 mars 1946 et D. n° 47-2410, 31 déc. 1947. - NDLR..
(43) Art. L. 321-4. - V. T. appl. : D. n° 98-721, 20 août 1998. - NDLR..
(26) Art. L. 311-9-1. - V. T. appl. : D. n° 99-179, 10 mars 1999. - NDLR..
(35) Art. L. 313-11. - V. L. n° 99-944, 15 nov. 1999, art. 12 (liens personnels et pacte civil de solidarité). - NDLR..
(34) Art. L. 313-11. - Relevé de l'interdiction du territoire français : V. L. n° 2003-1119, 26 nov. 2003, art. 86, III. - NDLR..
(74) V. T. appl. : D. n° 93-180, 8 févr. 1993. - NDLR..
(90) Réserves d'interprétation : V. Cons. const. n° 2003-484 DC, 20 nov. 2003, art. 2 et consid. 90 : JO 27 nov. 2003. - NDLR..
(86) Art. L. 751-2. - Réserves d'interprétation : V. Cons. const., 4 déc. 2003, n° 2003-485 DC, art. 1er et consid. 61 et 62 : JO 11 déc. 2003. - NDLR..
(79) Art. L. 721-1. - Réserves d'interprétation : V. Cons. const., 4 déc. 2003, n° 2003-485 DC, art. 1er et consid. 17 et 18 : JO 11 déc. 2003. - NDLR..
(71) Art. L. 611-7. - V. T. appl : D. n° 2004-1266, 25 nov. 2004. - NDLR..
(63) V. T. appl. : D. n° 91-1164, 12 nov. 1991 ; D. n° 2001-236, 19 mars 2001 ; D. n° 2004-1215, 17 nov. 2004. - NDLR..
(58) Art. L. 513-2. - Le Conseil d'État a jugé qu' “il résulte de l'ensemble des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen [publiée par D. n° 95-304, 21 mars 1995] que [ces dispositions] doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen dans un État partie à ladite convention, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ”, CE, 30 juill. 2003, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ M. T..., req. n° 245575. - NDLR. .
(59) Art. L. 513-3. - Conv. publiée par D. n° 74-360, 3 mai 1974. - NDLR..
(57) Art. L. 513-2. - Sur la faculté de demander le sursis à exécution du jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du Code de justice administrative, V. CE, 30 juill. 2003, M. D..., req. n° 256600. - NDLR..
(48) Art. L. 411-6. - Règl. 25 juill. 1969 publié par D. n° 71-547, 15 juin 1971 puis Règl. 23 mai 2005 publié par D. n° 2007-1073, 4 juill. 2007. - NDLR..
(21) Art. L. 213-9. - Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Elles ne sont applicables que dans les départements métropolitains de la République, L. n° 92-190, 26 févr. 1992, art. 10..
(22) V. T. appl. : D. n° 2004-1215, 17 nov. 2004. - NDLR..
(25) Art. L. 223-1. - V. T. appl. : D. n° 95-507, 2 mai 1995. - NDLR..
(41) Art. L. 321-1. - V. T. appl. : D. n° 46-448, 18 mars 1946. - NDLR..
(44) Art. L. 322-3. - V. T. appl. : D. n° 46-448, 18 mars 1946 et D. n° 47-2410, 31 déc. 1947. - NDLR..
(42) Art. L. 321-2. - V. T. appl. : C. rur., art. R.* 333-1 à R.* 333-6 (exploitants agricoles étrangers). - NDLR..
(68) Art. L. 611-3. - Réserve d'interprétation : V. Cons. const. n° 97-389 DC, 22 avr. 1997, cons. 11 et 12 : JO 25 avr. 1997 ; V. aussi CE ord., 26 juin 2006, n° 294505, Mme A.... - NDLR..
(17) Art. L. 211-2-1. - Dispositions applicables aux demandes de titres de séjour introduites après le 25 août 2006, L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 116..
(47) Art. L. 411-5. - Réserve d'interprétation : V. Cons. const. n° 2006-539 DC, 20 juill. 2006, art. 1er et consid. 15 à 21 (JO 25 juill. 2006). - NDLR..
(19) Art. L. 211-8. - V. T. appl. : D. n° 2005-937, 2 août 2005. - NDLR..
(75) Art. L. 625-4. - V. T. appl. : D n° 2006-1243, 11 oct. 2006. - NDLR..
(38) Art. L. 315-3. - V. T. appl. : D. n° 2006-1286, 20 oct. 2006. - NDLR..
(33) Art. L. 313-11. - V. CE avis, 30 nov. 1998, n° 188350, M. B... et CE avis, 11 oct. 2006, n° 292969, M. et Mme L.... - NDLR..
(3) Art. L. 111-6. - Les dispositions de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur, L. n° 2006-1376, 14 nov. 2006, art. 10..
(69) Art. L. 611-5. - V. T. appl. : A. 30 juill. 2006 : JO 18 août 2006 (procédure d'éloignement) puis C. étrangers, art. R. 611-25 à R. 611-34 et ann. 6-7. - NDLR..
(12) Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent article relatives à l'obligation d'enregistrement s'appliquent aux ressortissants entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 6, I..
(13) Art. L. 121-3. - Les titres de séjour délivrés aux membres de famille mentionnés au présent article avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration, D. n° 2007-371, 21 mars 2007, art. 6, II..
(14) Art. L. 121-5. - V. T. appl. : D. n° 2007-371, 21 mars 2007. - NDLR..
(39) Art. L. 315-9. - V. T. appl. : D. n° 2007-372, 21 mars 2007. - NDLR..
(9) Art. L. 111-10. - Dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, L. n° 2007-1545, 30 oct. 2007, art. 16..
(50) V. CE avis, 19 oct. 2007, n° 306821, M. H.... : JurisData n° 2007-072537. - NDLR..
(4) Art. L. 111-6. - Sur la commission d'évaluation des conditions de mise en œuvre des présentes dispositions : V. L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 13, III..
(81) Art. L. 733-1. - Dispositions applicables à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, L. n° 2007-1631, 20 nov. 2007, art. 65, I..
(5) Art. L. 111-6. - Réserves d'interprétation : V. Cons. const. n° 2007-557 DC, 15 nov. 2007, art. 2 et consid. 5 à 23 (JO 21 nov. 2007). - NDLR..
(37) Art. L. 313-14. - V. CE avis, 28 nov. 2007, n° 307036, Mme Z... : JurisData n° 2007-072741 ; CE avis, 22 mars 2010, n° 333679, M. D. S... : JurisData n° 2010-002451. - NDLR..
(51) Art. L. 511-1. - V. CE avis, 28 nov. 2007, n° 307999, M. B... : JurisData n° 2007-072742 ; CE avis, 28 nov. 2007, n° 306901, M. R... et Mme R... : JurisData n° 2007-072806 ; CE avis, 28 mars 2008, n° 310252, M. V... : JurisData n° 2008-073313 ; CE avis, 28 mars 2008, n° 311893, M. B... : JurisData n° 2008-073314 et CE avis, 26 nov. 2008, n° 315441, M. S... : JurisData n° 2008-074571. - NDLR..
(67) Art. L. 554-1. - Réserves d'interprétation : V. Cons. const. n° 2003-484 DC, 20 nov. 2003, art. 2 et consid. 66 et 67 (JO 27 nov. 2003). - NDLR..
(72) Art. L. 622-1. - Réserves d'interprétation : V. Cons. const. n° 97-389 DC, 22 avr. 1997, art. 2 et consid. 19 et 20 : JO 25 avr. 1997. - NDLR..
(11) Art. L. 121-1. - V. CE avis, 26 nov. 2008, n° 315441, M. S... : JurisData n° 2008-074571. - NDLR..
(10) Art. L. 111-10. - Sur le caractère réglementaire de la dénomination "Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" : V. Cons. const., déc. n° 2008-214 L, 4 déc. 2008 : JO 7 déc. 2008. - NDLR..
(27) Art. L. 311-13. - Les montants prévus à l'article L. 311-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée, L. fin. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 155, II..
(28) Art. L. 311-15. - Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur, L. fin. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 155, VI..
(29) Art. L. 311-15. - Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement au 28 décembre 2008, L. fin. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 155, VII..
(82) Art. L. 733-2. - V. la note sous C. étrangers, art. R. 733-16. - NDLR..
(16) Art. L. 211-1. - Sur la création d'un traitement automatisé de données nominatives appelé "FRAMIDE" (France migration détachement) : V. A. 3 mars 2009 (JO 28 avr. 2009). - NDLR..
(73) Art. L. 624-4. - Application sur l'ensemble du territoire de la République y compris dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : V. L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 137..
(30) Art. L. 313-2. - Application à Saint-Barthélémy : V. Ord. n° 2009-536, 14 mai 2009, art. 24, II..
(8) Art. L. 111-10. - Application à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin : V. Ord. n° 2009-536, 14 mai 2009, art. 24, I et III à V..
(54) Art. L. 512-1. - V. CE avis, 6 mai 2009, n° 322713, M. J. Kahn : JO 26 mai 2009 ; JurisData n° 2009-075422. - NDLR..
(52) Art. L. 511-3. - V. CE avis, 24 juill. 2009, n° 327282, M. B.... : Juris Data n° 2009-005966. - NDLR..
(83) Art. L. 741-1. - V. aussi C. action soc. et fam., art. L. 348-1 et s.. - NDLR..
(84) Art. L. 751-1. - Le Conseil d'État a jugé que “les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à [l']obligation [de relevé des empreintes digitales] ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ”, CE ord. ref., 2 nov. 2009, n° 332888, Min. immigration c. M. T..... - NDLR..