Le visa de long séjour sollicité par l’enfant étranger d'un ressortissant français ne peut pas être refusé au motif que l’acte de naissance fait apparaître une contradiction matérielle de nature à faire douter de son authenticité (sur le droit de séjour, C. étrangers, art. L. 314-11, 2°). En effet, la seule indication du père dans l'acte de naissance vaut reconnaissance de filiation, en application du droit civil local applicable aux personnes concernées, si l'acte est corroboré par la possession d'état. Dès lors, les doutes relatifs à la profession du père et à son incapacité à signer l'acte de naissance ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à remettre en cause l'authenticité de l’acte de naissance et le lien de filiation. Il en est de même pour la « légère discordance » de numéro entre l'acte de naissance et sa référence dans le livret de famille qui traduit une simple erreur matérielle (CE, 9 nov. 2007, req. n° 294281, Mlle Carry Anaïs Carolle A).