Prévue par l’article 3 du code du travail maritime, la condition de nationalité française qui subordonne l’exercice des fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance dans les bateaux battant pavillon français est contraire au principe de libre circulation des travailleur. L’article 39, paragraphe 4 du traité CE n’autorise des restrictions fondées sur la nationalité que pour les seuls emplois qui supposent l’exercice effectif par les personnes concernées, de façon habituelle et pour une part importante de leur activité, des prérogatives de puissance publique. Comme l’a reconnu la France qui, au cours de la procédure en manquement, s’est engagée à modifier sa législation, l’exercice par le capitaine ou le second de la fonction de représentation de l’État du pavillon est, en pratique, occasionnel (CJCE, 11 mars 2008, aff. C-89/07, France).