En principe, un étranger dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne peut pas se prévaloir d’un droit de séjour s’il peut bénéficier de soins adéquats dans son pays (C. étrangers, art. L. 313-11, 11°). Il est autrement si ses ressources ne lui permettent pas de prendre en charge le coût du traitement dans son pays d’origine et si le système de protection sociale ne lui garantit pas, localement, de bénéficier du traitement médical approprié (CAA Paris, 3 avr. 2008, Mme Khadidia, req. n° 07PA04394, pour la Côte d'Ivoire : injonction à délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois).