L’obligation de disposer d'un visa de transit peut être imposée à certains étrangers qui, à l'occasion d'une escale ou d'un transfert entre deux vols, transitent par la zone internationale d'un aéroport français. Sous réserve d'en informer leurs homologues, les autorités des Etats membres de l'Union européenne peuvent imposer cette formalité aux ressortissants d'autres Etats que les douze pays mentionnés sur la liste commune. L’arrêté du 15 janvier 2008 a, sur ce fondement, désigné une liste d'Etats avant que l’arrêté du 1er février 2008 étende cette exigence aux ressortissants russes provenant d'un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte. Estimant que ces mesures ne portent par elle-même aucune atteinte au droit d'asile, le juge des référés a considéré que l'obligation de disposer d'un visa de transit aéroportuaire répondait à des nécessités d'ordre public (CE réf., 1er avr. 2008, ANAFE et GISTI, req. n° 313711). Selon lui, il tend à éviter, à l'occasion d'une escale ou d'un changement d'avion, des afflux incontrôlés de personnes qui demanderaient l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Cette surprenante conclusion élude le grief d’incompétence qui, de toute évidence, entachait d’irrégularité les deux arrêtés. Surtout, l’ordonnance fait du visa de transit un instrument de régulation des demandes d’asile. Il aboutit en effet à éviter que des candidats à l’asile accèdent au territoire français pour séjourner provisoirement, le temps que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur leur dossier. Au final, le juge des référés fait droit aux arguments de l’administration qui estimait que l'arrêté du 1er février 2008 avait pour « objet de lutter contre des filières organisées de transit par la France en vue de solliciter l'asile ». Tout en concédant que « le Conseil d'Etat statuera dans un délai qui n'excède pas quelques mois sur la légalité des arrêtés », il conclut que la condition d'urgence s’appréciant globalement et objectivement, elle n’est pas ici remplie !