L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention administrative, peut statuer dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice. Celle-ci doit avoir été « spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention ». Fut-elle aménagée spécialement, une salle d'audience située dans l'enceinte même d'un centre de rétention et non à proximité comme l’exige la loi ne satisfait pas aux exigences légales que le Conseil constitutionnel avait visées en 2003 en validant la possibilité de procéder à des audiences délocalisées (Cass. civ. 1, 16 avr. 2008, req. n° 06-20391. – Cons. const. déc. n° 2003-484 DC, 20 nov. 2003, cons. n° 81).