Le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 modifie les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit de la protection. En premier lieu, il codifie des garanties procédurales reconnues au candidat à l‘asile politique. Il est en ainsi des droits du candidat dont l’accès au territoire est refusé et qui est placé en zone d’attente. Il lui est reconnu un droit à l’information, « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend », de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations (C. étrangers, art. R. 213-2 et égal. R. 213-3). Ce droit est également reconnu au candidat déjà présent sur le territoire national (C. étrangers, art. R. 723-1). Le décret inscrit par ailleurs un principe de confidentialité (sur l’exigence de ce principe, CE, réf., 6 mars 2008, Min. chargé de l’immigration, req. n° 313915). Ainsi, il est posé que l’instruction de la demande d’asile ne doit en aucun cas aboutir à divulguer des informations sensibles aux auteurs présumés de persécutions (C. étrangers, art. R. 723-2). Sur un plan formel, le pouvoir réglementaire tire les conséquences de la réforme du 20 novembre 2007 en supprimant la référence à la commission des recours des réfugiés devenue Cour nationale du droit d'asile. L’article 10 du décret prend également acte de la mise en place du ministère de l’immigration qui exerce en matière d’asile les compétences jusqu’alors assumées par le ministre des Affaires étrangères.