L’arrêté du 15 janvier 2008 avait désigné une liste d'États dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire avant que l’arrêté du 1er février 2008 étende cette exigence aux Russes provenant d'un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte. Le juge des référés avait considéré que l'obligation de disposer d'un visa de transit répondait à des nécessités d'ordre public et ne portait aucune atteinte au droit d'asile (CE réf., 1er avr. 2008, ANAFE et GISTI, req. n° 313711). Statuant sur le fond, le Conseil d’État confirme cette nécessité d'ordre public, l’arrêté étant motivé par la volonté d’éviter, à l'occasion d'une escale ou d'un changement d'avion, le détournement du transit aux seules fins d'entrer en France. Sur ce point, il est noté que l'arrêté n’est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi dès lors que la liste a été établie en fonction des potentialités de détournement du transit. En revanche, le Conseil d’État a estimé que l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1984 prévoyait qu'un visa de transit pouvait être exigé pour les ressortissants des États mentionnés sur une liste définie par arrêté. Or, l'arrêté du 1er février 2008 instaure un tel visa non pour les ressortissants d'un pays déterminé mais pour ceux provenant de certains aéroports, ajoutant par là même au critère de la nationalité celui de l'aéroport de provenance (CE, 25 juill. 2008, ANAFE et GISTI, req. n° 313710).