Un étranger laissé en possession de son téléphone portable pendant un délai de 5 heures et 40 minutes au cours du trajet le menant au centre de rétention administrative est réputé pouvoir exercer les droits qui lui sont reconnus par l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si besoin, il est estimé qu’il pouvait toujours demander qu’un téléphone soit mis à sa disposition en cas de difficulté technique rencontrée avec son téléphone portable (Cass. civ. 1ère, 9 juill. 2008, Préfet du Mortihan c/ M. Demba X, req. n° 07-19.539).