Le juge des libertés et de la détention ne peut pas refuser la prolongation en rétention administrative au motif que le ressortissant étranger concerné, ne possédant pas de téléphone portable, n'avait pas les moyens d’acheter une carte de téléphone et n’avait pas été en mesure de prendre contact avec des personnes extérieures au centre. Si l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit mentionne prévoit que le centre de rétention doit être équipé d'un téléphone en libre accès pour cinquante personnes retenues, il ne mentionne aucune condition de gratuité (Cass. 1ère civ., 22 oct. 2008, Préfet de la Seine-Saint-Denis, req. n° 07-20.142 et Préfet de la Gironde, req. n° 07-20.068).